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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public AQUITANIS |
|---|
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AZ
PPP Contentieux général
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDG
Etablissement public AQUITANIS
C/
[M] [N] divorcée [Y]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par [J] [V] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [M] [N] divorcée [Y]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juin 2024 à la requête de l’Office public de l’habitat AQUITANIS, il a été ordonné à Madame [M] [Y] divorcée [N] de laisser pénétrer dans son logement la société CGMI mandatée par elle à l’effet d’effectuer l’entretien annuel de la chaudière ou du chauffe-eau ou de justifier de cet entretien par un professionnel auprès du bailleur au plus tard avant le 15e jour du mois suivant la notification de la décision et décidant que l’affaire sera examinée à l’audience du 3 septembre 2024 à neuf heures à moins que le demandeur n’ait fait connaître que la sanction a été exécutée dans le délai imparti fixé ci-dessus.
Par citation devant le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 novembre 2024 délivrée à Madame [M] [Y] divorcée [N] cette dernière devait comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 pour l’exécution de l’ordonnance d’injonction de faire.
À l’audience du 26 novembre 2024 Madame [M] [Y] divorcée [N] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
L’Office public de l’habitat AQUITANIS demande au tribunal d’ordonner à Madame [M] [Y] divorcée [N] de laisser pénétrer dans son logement la société mandatée par elle pour effectuer l’entretien de la chaudière ou du chauffe-eau du logement loué et de la condamner au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard et ce à compter du 15 juillet 2024 date d’expiration du délai pour s’exécuter, de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure et de l’ordonnance d’acceptation rendue par le juge des contentieux de la protection le 6 juin 2024 et de l’absence de Madame [M] [Y] divorcée [N] à l’audience qu’il convient de faire droit à la demande de l’Office public de l’habitat AQUITANIS dès lors que l’inexécution de l’ordonnance est constatée depuis une première mise en demeure en date du 15 mai 2023 restée infructueuse et d’ordonner à Madame [M] [Y] divorcée [N] qui refuse de laisser l’entreprise intervenir pour l’entretien de la chaudière ou du chauffe-eau avec les risques que cela comporte pour la sécurité collective des habitants de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard de s’exécuter passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pour une duré maximum de deux mois après lequel délai cette juridiction pourra être saisie sur requête de la partie la plus diligente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.
Il convient d’allouer à l’Office public de l’habitat AQUITANIS une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du refus manifesté par Madame [M] [Y] divorcée [N] à l’exécution de l’ordonnance du 6 juin 2024 qui risque de compromettre à la fois la sécurité et l’entretien du logement et une indemnité de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge de Madame la [M] [Y] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande de l’Office public de l’habitat AQUITANIS recevable et fondée.
Ordonne à Madame [M] [Y] divorcée [N] de laisser pénétrer dans son logement situé [Adresse 4], la société mandatée par l’ Office public de l’habitat AQUITANIS pour effectuer l’entretien de la chaudière ou du chauffe-eau du logement sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement pour une duré maximum de deux mois.
Dit que la présente juridiction pourra statuer à l’expiration de ce délai de deux mois sur la liquidation de l’astreinte sur la requête de la partie la plus diligente.
Condamne Madame [M] [Y] divorcée [N] à payer à l’Office public de l’habitat AQUITANIS une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts.
La condamne également à payer à l’Office public de l’habitat AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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