Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROP B.V., La S.A.R.L. CHENE DORE, La S.A.S. C2A SERVICES NRGIES |
Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYA
du rôle général
[I] [C]
[Z] [C]
c/
S.A.R.L. CHENE DORE
S.A.S. C2A SERVICES NRGIES
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROP B.V.
ASSOCIES
la
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Maître Anthony D’AVERSA
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Maître Anthony D’AVERSA
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. CHENE DORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. C2A SERVICES NRGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROP B.V. , prise en la personne de son représentant légal
Prise en sa succursale française
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour conseils Maître Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] et Mme [Z] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 6] [Adresse 8].
Suivant devis signé le 08 décembre 2022, les époux [C] ont confié à la SARL [N] [S] la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur gainable de marque Mitsubishi modèle Power Inventer pour la somme de 12.597,25 € TTC.
Ils se sont plaints de dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
M. et Mme [C] ont mandaté la SAS C2A Services Nrgies qui a établi un compte-rendu d’intervention le 05 mars 2024 préconisant des travaux modificatifs.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec qui a établi un rapport le 24 septembre 2024.
Une étude thermique a été réalisée par le bureau d’étude Watt’Solution le 31 janvier 2025.
Un complément de rapport d’expertise a été établi par le cabinet Saretec le 26 février 2025.
Par actes des 28 et 29 octobre 2025, M. [I] [C] et Mme [Z] [C] ont fait assigner en référé la SARL [N] [S], la SAS C2A Services Nrgies et la société Mitsubishi Electric Europ B.V. afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions en défense :
— la société Mitsubishi Electric Europ B.V. a formulé protestations et réserves,
— la SAS C2A Services Nrgies a conclu au débouté des demandes formulées à son encontre et a sollicité la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse, reprises oralement à l’oral, M. [I] [C] et Mme [Z] [C] ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS C2A Services Nrgies et ont réitéré leur demande.
La SARL [N] [S] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la SARL [N] [S] signé le 08 décembre 2022,
— Une facture émise par la SARL [N] [S] le 25 octobre 2023,
— Une fiche d’intervention établie par la SAS C2A Services Nrgies le 05 mars 2024,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec le 24 septembre 2024,
— Une étude thermique réalisée par le bureau d’études thermiques Watt’Solution du 31 janvier 2025,
— Un courrier du cabinet Saretec du 26 février 2025.
Il est constant que les époux [C] ont confié à la SARL [N] [S] la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur gainable de marque Mitsubishi modèle Power Inventer et qu’ils ont mandaté la SAS C2A Services Nrgies, laquelle a établi un compte-rendu d’intervention le 05 mars 2024 préconisant des travaux modificatifs.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la pompe à chaleur.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SAS C2A Services Nrgies soutient qu’elle n’est pas intervenue sur la pompe à chaleur, qu’elle n’a fait que préconiser les travaux susceptibles de mettre un terme aux dysfonctionnements qu’elle présentait, lesquels n’ont pas été mis en œuvre, et que son intervention n’est pas remise en cause par les époux [C]. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Les époux [C] opposent que la participation de la SAS C2A Services Nrgies aux opérations d’expertise est justifiée dès lors qu’elle est intervenue sur l’installation litigieuse après la survenance de la panne.
Effectivement, cette circonstance justifie que la mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de la SAS C2A Services Nrgies qui pourra formuler ses observations au cours des opérations d’expertise, étant rappelé que l’organisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile ne préjuge pas des responsabilités éventuellement encourues.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SAS C2A Services Nrgies sera rejetée.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par de M. [I] [C] et Mme [Z] [C], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS C2A Services Nrgies,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [F] [B]
— expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
OU, A DÉFAUT,
Madame [T] [Q]
— experte près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec le 24 septembre 2024, l’étude thermique réalisée par le bureau d’études thermiques Watt’Solution du 31 janvier 2025 et le courrier du cabinet Saretec du 26 février 2025 et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que de M. [I] [C] et Mme [Z] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 euros) TTC avant le 30 avril 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [C] et Mme [Z] [C], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Délai
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Précaire ·
- Logement ·
- Décès ·
- Fondation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Pièces ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Créanciers
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Déclaration au greffe ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Domicile ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Mesure d'instruction
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.