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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 27 juin 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NL5M
N° Minute : 25/456
ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [T], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [K] [F]
née le 24 Septembre 1998 à [Localité 6] ([Localité 9]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Benjamin BONNAL, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [K] [F] prononcée le 16 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 23 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 23 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 26 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [C] en date du 23 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [K] [F] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [X] le 17 juin 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [C] le 19 juin 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : « je veux bien rester hospitaliser oui, mais pas ici, il y a des infirmiers qui n’ont pas leur place, hier la psychologue a demandé à un infirmier d’être présent, personne n’était là, hier c’était particulier, j’avais besoin d’aide, un infirmier a eu des propos assez durs, pas adapté. L’infirmier m’a demandé si je ne voulais pas avoir une notoriété, j’ai été victime de viol. C’est inhumain ce qu’il m’a dit. Je en crois plus en la justice. »
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
[K] [F], âgée de 26 ans a été hospitalisée pour des tentatives de suicide médicamenteuses dans un contexte de dépression sévère.
Le certificat de 24h précise que l’humeur est triste et il existe un ralentissement psycho moteur. La surveillance doit être maintenue selon le praticien.
Celui de 72h indique que la patiente critique partiellement son geste. La thymie est qualifiée de triste, elle ruminerait beaucoup. Le comportement serait calme
L’avis médical fait état d’antécédents alcooliques sevrés ainsi que des migraines invalidantes et un état dépressif qui aurait débuté avec une agression sexuelle.
Son état ne serait pas encore consolidé.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [K] [F] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [K] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [K] [F] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [K] [F] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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