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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 mars 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Mars 2025 N° minute :
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJYA
Code NAC : 30B
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3
C/
S.A.S. DAPYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR
S.A.S. DAPYM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 14 février 2024 (RG n°24/00678),
Nous saisissant d’office
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 14 février 2024 (RG n°24/00678) est manifestement entachée d’une erreur matérielle en ce que la motivation et le dispositif de la décision ne correspondent pas au chapeau de celle-ci.
Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 14 février 2024 (RG n°24/00678) ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 14 février 2024 (RG n°24/00678) comme suit :
REMPLACONS :
“EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er novembre 2021, la S.C.I. LANSKI a donné à bail à la société A2R COIFFURE, S.A.S., un local sis à [Adresse 9], et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 12.000 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024, la S.C.I. LANSKI a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 6.852 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 juin 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 30 septembre 2024, la S.C.I. LANSKI a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société A2R COIFFURE, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société A2R COIFFURE, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*la condamnation de la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 18 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une somme de 9.136,00 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 9 septembre 2024,
*la condamnation de la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. LANSKI s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société A2R COIFFURE, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. LANSKI et la société A2R COIFFURE, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société A2R COIFFURE, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 17 juillet 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 18 août 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société A2R COIFFURE, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. LANSKI, il apparaît que la société A2R COIFFURE, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 9.136,00 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 9 septembre 2024.
Il convient donc de condamner la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la S.C.I. LANSKI une somme de 9.136,00 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 9 septembre 2024.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société A2R COIFFURE, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 9], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société A2R COIFFURE, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. LANSKI une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société A2R COIFFURE, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 août 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société A2R COIFFURE, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
des lieux loués sis à [Adresse 9],
Condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI à titre provisionnel une somme de 9.136,00 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 septembre 2024 ,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société A2R COIFFURE, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., à régler à la S.C.I. LANSKI cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. LANSKI des surplus de sa demande,”
PAR :
“EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 8 novembre 2019, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., a donné à bail à Monsieur [X] [Y] (avec faculté de substitution) un local sis à [Adresse 8]”, et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 14.716 Euros hors taxes et hors charges.
Par avenant signé en date du 1er décembre 2020, a été actée la substitution de la société DAPYM à Monsieur [Y].
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 mars 2024, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 10.969,25 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 4 mars 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 13 juin 2024, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société DAPYM, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société DAPYM, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., et aux frais de la société DAPYM, S.A.S.,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.806,06 Euros, soit le double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une somme de 17.288,92 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 21 mai 2024, et ce avec intérêts au taux de base bancaire majoré de quatre points,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une somme de 3.457,78 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront la somme de 280,44 euros correspondant au coût du commandement de payer, des frais de relance, des frais de nantissement et d’extrait Kbis.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société DAPYM, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., et la société DAPYM, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société DAPYM, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 13 mars 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 14 avril 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société DAPYM, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., il apparaît que la société DAPYM, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 17.288,92 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 21 mai 2024.
Il convient donc de condamner la société DAPYM, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une somme de 17.288,92 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 21 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 10.969,25 Euros et à compter du 13 juin 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société DAPYM, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 7] [Adresse 3]”, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société DAPYM, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE INDEMNITAIRE CONTRACTUELLE
L’application d’une clause indemnitaire, équivalant à une clause pénale, est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que cette pénalité peut être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., au paiement de quelque clause indemnitaire contractuelle.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société DAPYM, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 avril 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société DAPYM, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société DAPYM, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 3]”, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., à titre provisionnel une somme de 17.288,92 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 21 mai 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 10.969,25 Euros et à compter du 13 juin 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société DAPYM, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société DAPYM, S.A.S., à régler à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société DAPYM, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., des surplus de sa demande,”
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 14 février 2024 (RG n°24/00678) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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