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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00758 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES (SEAC GF), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 106 964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES (postulant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00758 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZC
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 3 septembre 2025 (25/00254), une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de Monsieur [W] [L] et de Madame [X] [T] épouse [L] et confiée à Monsieur [G] [P].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 octobre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné devant la juridiction de céans en référé la société SEAC GF (SEAC GF SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES) aux fins lui de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. et de la condamner à fournir son attestation d’assurance sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification.
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés mais n’a pas maintenu sa demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte.
La société SEAC a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite d’étendre l’expertise confiée à la société SEAC et laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 septembre 2025 portant le numéro RG 25/00254, la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le bien immobilier de Monsieur [W] [L] et Madame [X] [T].
La demanderesse expose que le plancher litigieux a été fourni par la société SEAC.
Il apparaît en effet que les désordres invoqués correspondent à des fissures affectant le carrelage intérieur, le plancher et les façades. La société SEAC fabricant de planchers “type” est susceptible d’avoir fourni le plancher litigieux et la société SEAC ne s’oppose pas à la demande formulée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la société SEAC les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 (RG n°25/00254).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 (RG n°25/00254) sont communes et opposables à la société SEAC GF (SEAC GF SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES) qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SEAC GF (SEAC GF SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES) et qu’il devra l’ appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [G] [P]);
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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