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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02148 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIBP
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/02148 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIBP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me BUFFLER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er juin 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SAS [Adresse 5] dont Monsieur [D] [P] est le président un prêt n°06069459 d’un montant de 40.000 euros destiné à financer un besoin en fonds de roulement, pour une durée de 48 mois et assorti d’un taux d’intérêt de 1,50 %.
Monsieur [D] [P] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 52.000 euros par acte du même jour.
Monsieur [D] [P] a déclaré des revenus pour le foyer de plus de 5.000 euros mensuels, avec des charges de 1.670 euros et a également indiqué être propriétaire d’une maison d’habitation d’une valeur de 410.000 euros.
Par jugement du 23 juillet 2024, la SAS LIGNE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 8 août 2024.
Par lettre RAR du 8 août 2024, distribuée le 12 août 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHANPAGNE a mis en demeure Monsieur [D] [P] es qualités de caution de régler la somme de 29.202,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [D] [P] devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [D] [P] au titre de son engagement de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 29.375,20 euros au titre du prêt no06069459 souscrit le 1er juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière et DIRE qu’ils produiront eux-mêmes intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [P] aux entiers frais et dépens, en sus à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Bien que régulièrement assigné le 16 octobre 2024, dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [P] ne s’est pas fait représenter.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogée au 22 août 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention en procédure d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale en paiement
À l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
o le contrat de prêt du 1er juin 2022
o le tableau d’amortissement du 5 août 2024
o l’acte de cautionnement solidaire du 1er juin 2022
o la fiche caution du 05 mai 2022
o l’extrait BODACC du 23 juillet 2024
o la déclaration de créance du 08 août 2024
o la lettre de mise en demeure du 08 août 2024, distribuée le 12 août 2024
o le décompte arrêté au 06 septembre 2026
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [D] [P] à régler la somme de 29.375,20 euros au titre du prêt no06069459 souscrit le 1er juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont 25.560,16 euros au titre du capital restant, 492,22 euros au titre des intérêts au taux de 8,5 % et la somme de 3.322,82 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts pour une année entière ne sera pas accordée, l’avantage procurée par celle-ci ne faisant l’objet d’aucune contrepartie par le prêteur si les sommes dues sont effectivement remboursés, tandis que le débiteur, dont la société est en liquidation judiciaire, est mis dans la quasi-impossibilité de rembourser ce qu’il doit.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 29.375,20 euros au titre du prêt no06069459 souscrit le 1er juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSAdéCE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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