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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société BATIGERE, CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBP
N° MINUTE :
25/00300
DEMANDEUR :
Société BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR :
[P] [W]
AUTRES PARTIES :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Société BATIGERE HABITAT
12 RUE DES CARMES
54000 NANCY
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1773
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
40 RUE JULES FERRY
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
29200 BREST
représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-008007 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juin 2024, Monsieur [P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [P] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 septembre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2024, courrier reçu le 4 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [P] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 5 mai 2025.
A l’audience, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, expose que Monsieur [P] [W] n’a pas réglé ses loyers courants. Elle prend acte et accepte l’effacement de sa dette à hauteur de 5 155,54 euros, et fait état d’une dette actualisée à la baisse après rappel de l’allocation logement et au titre de la réduction de loyer de solidarité (RLS) de 4 707,57 euros au 2 mai 2025.
Elle rappelle qu’une décision a été rendue par le juge des contentieux de la protection de Paris du 21 novembre 2024 constatant l’acquisition de la clause résolutoire et prononçant l’expulsion de Monsieur [P] [W]. Elle précise que le locataire aurait quitté le logement, sans toutefois donner congé ni restituer les clés. Elle précise qu’une indemnité d’occupation est toujours due chaque mois.
A l’audience, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Constater que la situation de Monsieur [W] est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle ;
— Constater l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation de monsieur [W] ;
— Orienter le dossier de Monsieur [W] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il était conseiller funéraire et percevait un salaire mensuel de 1 500 euros, qu’il a été licencié et est actuellement sans emploi.
A l’audience, il confirme son départ du logement le 17 février 2025 et précise qu’il vit actuellement à Brest. Il expose que sa compagne l’a quitté et qu’il a à charge leurs trois enfants de 3, 6 et 8 ans.
Il maintient sa demande de confirmation de la mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il ne possède aucun patrimoine, qu’il ne travaille pas et perçoit l’allocation de solidarité spécifique de 589,31 euros par mois.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
SUR LE PASSIF
Sur la créance n° 6329919 de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état des créances dressé par la BANQUE DE FRANCE actualisé au 29 août 2024 a fixé une créance locative à la somme de 5155,54 euros.
La SA d’HLM BATIGERE a par ailleurs transmis la copie du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 21 novembre 2024 condamnant Monsieur [P] [W] au titre de cette créance à verser au créancier la somme de 786,06 € en principal. A l’audience du 5 mai 2025, la bailleresse a actualisé la créance à la baisse suite au rappel de l’allocation logement et au titre de la réduction de loyer de solidarité (RLS), cette dernière de 4 707,57 euros au 2 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, selon décompte actualisé produit.
En conséquence, la créance n° 6329919 est donc fixée à la somme de 4 707,57 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 12 722,70 €, après ajustement de la créance mise à jour par la SA D’HLM BATIGERE HABITAT.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [P] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 589,81 € réparties comme suit :
RSS : 589,31€
prestations familiales : 0 €
pension alimentaire : 0 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [P] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, élevant seul 3 enfants, il doit faire face à des charges mensuelles de 1797 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 1295 €
Forfait habitation : 247 €
Forfait chauffage : 255 €
Impôts : 0 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [P] [W] est négative.
En tout état de cause, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Monsieur [P] [W] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il apparait que la bailleresse, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, ne conteste pas le plan de rétablissement personnel et ne sollicite pas le renvoi du dossier devant la commission mettant en question la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Il n’est par ailleurs pas contesté que la dette locative a diminué et que Monsieur [P] [W] a libéré les lieux en février 2025, même s’il n’a pas donné congé et restitué les clés.
Il apparait que la situation de Monsieur [P] [W] demeure très précaire, ce dernier ayant quitté son logement en février 2025 suite à la décision d’expulsion et qu’il a élu domicile au CCAS de BREST, sans domicile fixe au jour de l’audience, selon attestation d’élection de domicile du 23 avril 2025 produite. Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [P] [W] est actuellement au chômage et qu’il a à charge ses trois enfants âgés de 3, 6 et 8 ans. Enfin, ce dernier produit deux mains courantes en date du 15 avril et 17 avril 2025 faisant état de la séparation conflictuelle avec sa compagne et la mère de ses enfants. Il soutient dans ses déclarations que Madame [T] [M] est une mère toxique pour ses enfants, fait état de menaces et de comportements inappropriés et inquiétants de son ex-compagne, nécessitant son départ de Paris et son éloignement de son ancienne compagne.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la bailleresse ne conteste pas le plan de rétablissement personnel. Par ailleurs, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme de la situation de Monsieur [P] [W].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [P] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM BATIGERE HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 29 août 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4707,37 € la créance locative n° 6329919 de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT à l’encontre de Monsieur [H] [W] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [P] [W], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS, soit au 29 août 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [P] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
REJETTE les plus amples prétentions des parties ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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