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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 13 mai 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF RESEAU c/ S.C.I. FL 341 |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTXE
JUGEMENT DU: 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
SNCF RESEAU dont le siège social est situé au [Adresse 1], domicilié à la Direction générale industrielle & ingénierie – Direction zone d’ingénierie Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
D’AUTRE PART
S.C.I. FL 341, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Jean-Luc ESTEBE,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 14 Février 2025 et plaidoirie du 08 Avril 2025
En présence de Jean-François DELHOM, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 4 janvier 2016, le projet des Aménagements Ferriviaires au Nord de [Localité 9] engagé par SNCF RÉSEAU a été déclaré d’utilité publique, SNCF RÉSEAU étant autorisée à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.
Parmi ces biens expropriés, figurent deux parcelles appartenant à La SCI FL 341.
Les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation.
Le 21 novembre 2024, SNCF RÉSEAU a saisi le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne selon la procédure d’urgence des articles L 232-1 et suivants du code de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité revenant à la SCI FL 341.
La SCI FL 341 n’a pas constitué avocat.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 14 février 2025.
L’affaire a été plaidée et le commissaire du Gouvernement entendu au cours de l’audience du 12 avril 2025.
Il est renvoyé à l’acte de saisine pour l’exposé des demandes et des moyens de SNCF RÉSEAU, et aux conclusions du commissaire du Gouvernement pour celui des éléments nécessaires à l’information de la juridiction qu’il a recueillis et l’évaluation qu’il propose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONSISTANCE DU BIEN À LA DATE DE L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés selon leur usage à la date de référence et leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, le bien exproprié est constitué par une bande de terre en friche de 39 m² située à l’arrière d’une station service et en bordure du chemin de fer, à savoir :
— parcelle [Cadastre 8] BE [Cadastre 6] correspondant à une emprise de 12 m² à prélever sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 8] BE [Cadastre 4],
— parcelle [Cadastre 8] BE [Cadastre 7] correspondant à une emprise de 27 m² à prélever sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 8] BE [Cadastre 3].
SUR L’USAGE DU BIEN À LA DATE DE RÉFÉRENCE
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés selon leur usage effectif un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Par exception à la date de référence de droit commun que détermine l’article L 322-2 du code de l’expropriation, il résulte des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est, pour les biens non compris dans le périmètre d’une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU délimitant la zone dans laquelle le bien est situé.
En l’espèce, le bien exproprié étant situé dans un secteur où s’applique le droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu exécutoire le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 12 décembre 2024. À cette date, le bien exproprié est classé en zone UE2C (zone pouvant accueillir princiupalement des constructions à usage d’activité).
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date du jugement.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, SNCF RÉSEAU demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité à la somme de 9 220 euros, soit :
— indemnité principale : 7 800 euros
— indemnité de remploi : 1 420 euros
Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l’indemnité à 4 680 euros, soit :
— indemnité principale : 3 900 euros
— indemnité de remploi : 780 euros
Le commissaire du gouvernement a communiqué 8 termes de comparaison faisant ressortir une valeur de 100 euros le m² pour des biens comparables, ce qui établit la valeur du bien litigieux à 3 900 euros.
L’offre supérieure de SNCF RÉSEAU sera donc déclarée satisfactoire, l’indemnité de remploi qui en découle devant être chiffrée à 1 420 euros.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge de l’expropriant.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— fixe à 9 220 euros l’indemnité due à la SCI FL 341,
— laisse les dépens à la charge de l’expropriant.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Marie GIRAUD Jean-Luc ESTÈBE
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