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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 avr. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 24/01375 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GN
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [I]
[B] [S] époux [I]
C/
Compagnie d’assurance [Adresse 10]
[T]
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [S] époux [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Adresse 10] prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 5]. L’immeuble est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ( GROUPAMA). Courant 2018, ils ont constaté la désolidarisation d’une colonne en appui sur la terrasse ainsi qu’un affaissement sur l’angle nord-ouest de cette terrasse et plus particulièrement de l’escalier.
Le cabinet EXATIS qu’ils ont mandaté a considéré dans un rapport établi le 25 octobre 2018 que les désordres étaient dus à un état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel du 18 septembre 2018.
Par courrier du 7 octobre 2019 GROUPAMA, qui avait mandaté le cabinet SARETEC pour déterminer l’origine des désordres, a refusé sa garantie, considérant que les fissures affectant l’immeuble n’étaient pas en lien avec les effets de la sécheresse mais imputables à un défaut constructif.
M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] ont alors, par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 18 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R].
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2023.
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2024, M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] ont fait assigner GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à prendre en charge le sinistre et à régler la somme de 199.770,58 € au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] demandent au tribunal de :
— condamner la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [I] la somme
de 199.770,58 € TTC au titre des travaux de remise en état nécessaires de leur immeuble avec
indexation sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— condamner la Compagnie GROUPAMA à les indemniser de la somme de 5.000 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ;
— condamner la Compagnie GROUPAMA à indemniser les Epoux [I] de la somme de 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu des dégradations affectant leur
immeuble depuis l’apparition des dommages ;
— condamner la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [I] une juste
indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— condamner la Compagnie GROUPAMA aux entiers dépens, frais d’expertise et frais éventuels d’exécution.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, GROUPAMA demande au tribunal de :
Au principal,
— dire et juger Monsieur et Madame [I] recevables mais mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la compagnie [Adresse 10] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens, frais de l’expertise judiciaire, et frais éventuels de l’exécution compris, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le montant de l’indemnité d’assurance à revenir à Monsieur et Madame [I], à charge de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à hauteur d’une seule somme de 108549 € à l’exclusion de toute autre,
— débouter Monsieur et Madame [I] du surplus de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de GROUPAMA au titre du risque catastrophe naturelle
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (…)”.
Par arrêté interministériel du 18 septembre 2018, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 12] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Il appartient à M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S], en application des dispositions susvisées, de rapporter la preuve que les désordres survenus à leur immeuble et constatés en 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse visée à l’arrêté interministériel du 18 septembre 2018.
M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire pour considérer que les désordres qui affectent l’immeuble sont consécutifs à l’état de catastrophe naturelle dû à la sécheresse et à la dessication des sols. Ils rappellent que leur immeuble a été édifié en 2000 et que jusqu’en 2018, il ne souffrait d’aucun désordre. L’expert judiciaire a, à plusieurs reprises, contesté la position de GROUPAMA et de son expert le cabinet SARETEC pour indiquer que si la conception des massifs de fondation support de la terrasse étaient surprenants, le facteur prédominant des désordres constatés était la sécheresse.
GROUPAMA considère au contraire que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse mais résultent d’un cumul de problèmes de conception et de mise en oeuvre des fondations de la terrasse. Elle soutient que la terrasse a été conçue et réalisée à cheval sur des fondations différentes, non liaisonnées et de profondeur d’ancrage différentes pouvant conduire à un tassement différentiel de l’ouvrage et donc à l’apparition de fissures. Cette situation est aggravée selon elle par le non-respect de le règle dite des 2/3. En outre, elle fait encore valoir qu’il a été constaté l’absence de drain périphérique à la terrasse occasionnant un tassement progressif des remblais et donc facteur aggravant dans la survenance des dommages. Elle considère donc que le facteur déterminant des désordres est le cumul des problèmes de conception et de réalisation des fondations de la terrasse et que dès lors les conditions de l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas remplies.
L’expert rappelle dans son rapport que les désordres sur la terrasse ont été constatés en avril 2017 s’agissant d’une colonne se désolidarisant au niveau de l’appui de la terrasse et présentant un jeu de plus de 1 cm et de l’escalier montrant un léger affaissement de 1 cm environ. Les désordres se sont aggravés en août/septembre 2018 avec une fissure de 10 mm en façade nord ouest, des fissures sur la terrasse et des fissures visibles sur la façade Sud ouest. L’affaissement de l’escalier s’est aggravé de 2-3 cm, dans l’angle sud/ouest, des affaissements du sol sous les escaliers laissent apparaître des cavités importantes et la dernière colonne dans l’angle Sud/ouest montre les mêmes désordres que l’angle Nord/ouest avec une inclinaison ne garantissant plus une portance efficace de la terrasse.
L’expert considère que même si “la conception des massifs des fondations supports de la terrasse semble pour le moins surprenante, les désordres liés à l’affaissement ont pour cause déterminante les mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse des sols et sa sensibilité importante au retrait gonflement. En réponse à un dire de GROUPAMA listant les problèmes de conception et de mise en oeuvre des fondations de la terrasse responsables selon elle des désordres constatés, l’expert maintient que le facteur prédominant des désordres constatés est bien la sécheresse, précisant que l’analyse des rapports d’investigations géotechniques de la société ALIOS du 5 septembre 2019 permet de déterminer sur la base des prélèvements que les argiles présentes sur site sont des argiles très plastiques et sensibles au retrait gonflement impactant par variation hydrique le sol d’assise des fondations des poteaux de la terrasse ce qui contribue principalement aux désordres observés et une aggravation notable depuis 2017.
Il convient d’ailleurs de constater que dans son rapport d’expertise n°2, le cabinet SARETEC mandaté par GROUPAMA considérait que l’ensemble des désordres “pourraient être liés à un phénomène de retrait/gonflement des argiles couvert par l’arrêté du 18 septembre 2018". Ce n’est qu’à la suite des investigations réalisées par l’entreprise ALIOS montrant que les piliers ne reposaient pas sur les fondations de la cave mais sur le plancher hourdi de la terrasse que cet expert modifiait son appréciation des faits, considérant alors que la sécheresse ne semblait pas en cause sur les dommages constatés même si l’étude de sol partielle montrait un sol très réactif.
Il doit en outre être observé que l’immeuble, construit en 2000, n’avait connu aucun désordre jusqu’en 2017 et l’apparition à cette période d’un événement exceptionnel de sécheresse.
Il convient de rappeler qu’au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, il suffit pour que les effets d’une catastrophe naturelle soit constatés que les dommages aient eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ces dispositions n’imposant pas que cet agent ait été la cause exclusive des désordres. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de l’expert selon lesquelles la sécheresse reconnue dans l’arrêté interministériel du 18 septembre 2018 est le facteur déterminant des désordres affectant l’immeuble de M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S].
GROUPAMA sera en conséquence condamnée à garantir M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Sur les demandes de M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S]
M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] sollicitent la condamnation de GROUPAMA à leur payer la somme de 199.770,58 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, de 5.000 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux et de 36.000 € au titre du trouble de jouissance subi en raison des dégradations affectant leur immeuble depuis l’apparition des dommages.
GROUPAMA conteste à titre subsidiaire le montant de la demande, faisant valoir que seuls les dommages matériels directs peuvent faire l’objet d’une prise en compte dans le cadre d’une garantie catastrophe naturelle. Elle considère qu’il ne peut lui être imposé de remédier même indirectement aux malfaçons affectant l’immeuble et qu’il ne peut être mis à sa charge que les travaux liés aux mouvements du sol. Elle demande dès lors au tribunal de limiter l’indemnité devant revenir à M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] à la somme de 108.549 € franchise déduite. Elle s’oppose par ailleurs à l’indemnisation d’un trouble de jouissance et des frais de relogement.
Il est constant que selon l’article L.125-1, les dommages indemnisés au titre du risque catastrophe naturelle sont les dommages matériels directs affectant les biens assurés. Selon l’article 2.20 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [C] [I]
et Mme [B] [I] née [S], sont garantis par GROUPAMA “les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés” et les frais d’études géotechniques nécessaires pour la remis en état des constructions ainsi que les frais justifiés de démolition, déblaiement, pompage et désinfection.
Les travaux de remise en état
L’expert a retenu au titre des travaux propres à remédier aux désordres la nécessité d’une reprise en sous-oeuvre généralisée des massifs de fondation des fûts, l’objectif de cette reprise étant de descendre la nouvelle assises au niveau du dallage du sous-sol existant en les liaisonnant. Il a par ailleurs retenu la nécessité d’un traitement des fissures présentes à l’intérieur du bâtiment. Comme l’indiquent M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S], il a chiffré la totalité des travaux à la somme de 172.099 € au titre des travaux et 27.671,58 € au titre de la mission géotechnique, bureau de contrôle et maîtrise d’oeuvre, soit une indemnité globale chiffrée à 199.770,58 €.
GROUPAMA conteste au titre de ces travaux :
— les frais de maîtrise d’oeuvre pour 15.321,58 € et de bureau de contrôle pour 2.750 €. Ces frais sont rendus nécessaires par la nature des travaux à entreprendre au même titre que les frais d’étude géotechnique et GROUPAMA n’établit pas qu’ils sont exclus par une clause du contrat d’assurance. Ils seront en conséquence pris en compte.
— une somme de 28.573 € comprise dans le devis TEMSOL et correspondant selon GROUPAMA aux travaux liés aux vices de construction et non aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux désordres liés à la sécheresse. L’expert n’a pas distingué ces travaux dans son évaluation de l’indemnité et considère que les massifs de fondation des fûts doivent être repris globalement pour
remédier aux désordres. Aucun des éléments produits par GROUPAMA ne permet d’imputer la nécessité de ces travaux à une autre cause que la réparation des dommages liés à la sécheresse, étant observé qu’en application de l’article L.125-1, l’ensemble des désordres affectant le bâtiment doivent être pris en charge dès lors qu’ils ont pour cause déterminante (et non exclusive) un événement de catastrophe naturelle. Il n’y a en conséquence pas lieu de déduire de l’indemnité la somme de 28.573 euros ainsi contestée.
— frais de remise en état du terrain (devis TITE) pour un montant de 20.746,28 €
Ces frais sont rendus nécessaires par l’exécution des travaux et constituent un élément du préjudice matériel direct subi par les assurés à la suite de l’épisode de sécheresse. Ils doivent en conséquence être intégrés à l’indemnité globale qui leur est allouée.
L’indemnité qui doit être allouée à M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] s’élève en conséquence à la somme de 199.770,58 €. Elle sera revalorisée entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement sur la base de l’indice BT0. La franchise légale devra être déduite de cette indemnité.
Frais de relogement et préjudice de jouissance
Il est constant que ces frais ne constituent pas un préjudice matériel direct susceptible d’être indemnisé au titre de la garantie catastrophe naturelle. L’article 2.20 des conditions générales du contrat exclut d’ailleurs “les frais et pertes résultant d’un événement garanti et définis au titre de la garantie Frais et pertes annexes”.
M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, GROUPAMA sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la compagnie [Adresse 10] à payer à M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] la somme de 199.770,58 € TTC au titre des travaux de remise en état de leur immeuble avec indexation sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le présent jugement ;
Dit que la franchise légale devra être déduite de cette indemnité ;
Déboute M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] de leurs demandes au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance ;
Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [C] [I] et Mme [B] [I] née [S] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie [Adresse 10] aux dépens qui comprendront les frais de référés, d’expertise judiciaire et d’exécution
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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