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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYZ6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
91Z
N° RG 22/05116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYZ6
Minute
AFFAIRE :
[C] [U] épouse [D], [Y] [U] épouse [W], [A] [U] épouse [B]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE
Me Lucie TEYNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [C] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Y] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
N° RG 22/05116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYZ6
Madame [A] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant, Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Direction Régionale des Finances Publiques de PROVENCE ALPES COTES D’AZUR et des BOUCHES DU RHONE
Direction des affaires juridiques pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [T] [U] est décédé le [Date décès 8] 2019 laissant pour légataire universel son frère M. [Z] [U] lui-même décédé le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder ses cousins Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [R] [U] et leurs enfants, Madame [Y] [K] [U], Madame [A] [B], Madame [C] [D] et Monsieur [J] [U].
Une déclaration de succession a été déposée le 24 novembre 2020 et donné lieu au paiement de la somme de 544.7323 € au titre des droits.
Les consorts [U] ont formé une contestation le 22 mars 2022 estimant que l’administration avait intégré à tort dans le patrimoine successoral transmis les capitaux versés au titre des assurances vie.
Leur recours a été rejeté le 03 mai 2022.
Les consorts [U] ont saisi le tribunal pour qu’il soit statué sur leur contestation de cette décision de rejet.
***
Au soutien de leur demande et par conclusions déposées le 18 septembre 2024, Madame [Y] [K] [U] épouse [W], Madame [A] [U] épouse [B],
Madame [C] [E] [U] épouse [D] et Monsieur [J] [L] [U] exposent que Monsieur [T] avait souscrit 7 assurances vies avec comme bénéficiaire, son frère, Monsieur [Z] [U] et à défaut, son oncle et sa tante et leurs quatre enfants.
Cependant Monsieur [Z] [U] est décédé avant d’avoir eu le temps de renvoyer l’acceptation de sa qualité de bénéficiaire.
Le Crédit Lyonnais a refusé de régler le montant en considérant que les sommes devaient être intégrées à la succession. Or à défaut d’acceptation du legs ces fonds ne pouvaient entrer dans la succession de [Z] [U] et devaient revenir aux bénéficiaires en second rang, qualité dont ils disposent en raison d’un testament de Monsieur [T] [U] du 17 juin 2020.
Les sommes directement dues aux second bénéficiaires désignés à défaut d’acceptation du legs par le premier bénéficiaire sont transmises directement et hors succession, les droits versés pour 121.280 € au titre des capitaux versés à ce titre doivent donc être remboursés.
En conséquence les demandeurs sollicitent de voir :
Condamner LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE, REPRÉSENTÉE PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET BOUCHES DU RHÔNE à restituer la somme de 121.280 € au titre des droits de successions réglés sur les assurances vies
Condamner la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE, REPRÉSENTÉE PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE
ALPES COTES D’AZUR ET BOUCHES DU RHÔNE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
***
La Direction Générale des Finances Publiques par conclusions signifiées le 19 décembre 2023 s’oppose aux demandes ainsi formulées et sollicite la confirmation de la décision de rejet.
Elle rappelle que Monsieur [Z] [U] a été désigné en qualité de bénéficiaire par testament du 1er juillet 2010, il n’a jamais fait connaître son acceptation, dès lors la stipulation a considéré comme ayant été faite au profit d’un bénéficiaire indéterminé et a profité à la succession de Monsieur [T] [U].
La clause bénéficiaire prévoyait en effet que si le bénéficiaire désigné venait à décéder avant lui les seconds bénéficiaires bénéficieraient des contrats, or Monsieur [Z] [U] est décédé après [T] [U] et cette clause ne peut être invoquée.
Le versement à un bénéficiaire de second rang n’a été prévu qu’en cas de prédécès du bénéficiaire de premier rang. Du reste l’imposition a été établie en fonction des éléments déclarés par les requérants.
Elle ajoute que le montant des droits litigieux est de 121.280 € et que la demande présentée est imprécise car elle omet de déduire le solde qui resterait dû en fonction des régimes spécifiques d’imposition des capitaux issus des assurances-vie applicable à chacun d’eux.
DISCUSSION
Monsieur [T] [U] avait institué pour légataire universel par testament olographe du 17 juin 2010 son frère [Z] [U] et – en cas de prédécès la famille [U] ([S], [R] son épouse, [Y] [K], [A] [I], [C] [E] et [J] [L], leurs enfants)
Par ailleurs il avait désigné comme bénéficiaires de différents contrats d’assurance vie le 1er juillet 2010 son frère [Z] et, en cas de prédécès, dans le même ordre que les dispositions précédentes, les membres de la famille [U] à concurrence d'1/6ème chacun avec clause d’accroissement en cas de prédécès d’un bénéficiaire.
Ces dispositions claires et précises ont conduit le Notaire a dresser un acte de notoriété de la dévolution successorale considérant que Monsieur [Z] [U] frère du défunt en qualité de légataire universel de Monsieur [T] [U], de constater que celui-ci était décédé le [Date décès 7] 2020 sans avoir ni répudié ni accepté expressément ou tacitement la succession de son frère.
La dévolution successorale de Monsieur [Z] [U] devait ainsi se faire en application d’un testament olographe du 12 avril 2010 lequel avait institué légataires universel [S], [U] [R] son épouse, [Y] [K], [A] [I], [C] [E] et [J] [L], leurs enfants, le legs au profit d'[S] ne pouvant s’exécuter, celui-ci étant décédé le [Date décès 11] 2019, Madame [Y] [R] ayant purement et simplement renoncé à la succession la dévolution se faisait au profit de [Y] [K], [A] [I], [C] [E] et [J] [L] [U].
C’est ainsi que la déclaration de succession a été effectuée avec paiement des droits pour 544.732 €, l’assureur ayant au préalable fait connaître au Notaire que Monsieur [Z] [U] n’étant prédécédé à son frère [T] [U] les seconds bénéficiaires ne pouvaient prétendre à des droits directs sur les assurances-vie qui devaient intégrer l’actif successoral.
En effet, les seconds bénéficiaires n’ont pas été désignés à titre subsidiaire mais uniquement dans l’hypothèse d’un prédécès du premier bénéficiaire, ainsi, en l’absence d’acceptation de son vivant de l’assurance vie par le bénéficiaire désigné en premier il n’existait plus de bénéficiaire déterminé de la stipulation pour autrui, de sorte que les sommes devaient être réintégrées à la succession de [T] [U].
En présence de dispositions claires et précises il n’est pas possible de faire une interprétation de la volonté du testateur permettant de qualifier les requérants de bénéficiaires subsidiaires alors qu’ils n’ont été désignés en qualité de bénéficiaires qu’en cas de prédécès du bénéficiaire désigné.
En outre la transmission de la stipulation pour autrui n’a pas pour conséquence de permettre aux héritiers de formuler l’acceptation pour le compte de celui-ci mais seulement de permettre aux héritiers de voir les assurances-vie intégrer l’actif de la succession.
Il en résulte que les fonds assurantiels ont intégré l’actif successoral et sont soumis à l’impôt qui a été acquitté, la demande de restitution n’est donc pas fondée et la décision de rejet de la réclamation doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE les consorts [U] de leurs demandes.
CONFIRME la décision de rejet de leur réclamation.
LES CONDAMNE aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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