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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01135 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW25
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle ETIENNE, avocate au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000351 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
S.C.I. M. P.P. IMMO
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er août 2019, la SCI MPP IMMO donnait à bail à Madame [M] [B] un logement situé [Adresse 6] pour un loyer révisable de 400,00 €, plus 20,00 € de provision sur charges.
Le 23 janvier 2025, la SCI MPP IMMO donnait congé pour le 31 juillet 2025 pour motif légitime et sérieux, à savoir le « non paiement réitéré des charges locatives ».
Le 15 juillet 2025, Madame [B] assignait la SCI MPP IMMO pour voir constater la nullité du congé, le motif invoqué étant infondé, de condamner la SCI MPP IMMO à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, plus celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle les parties étaient convoquées par l’assignation, Madame [B], représentée, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
La SCI MPP IMMO n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, la SCI MPP IMMO ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de la SCI MPP IMMO n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [B].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la demande de nullité du congé :
Aux termes de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, " lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’exécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise […] ".
Il en découle, de façon alternative, que le propriétaire bailleur peut délivrer congé soit pour vendre, auquel cas il n’est tenu que de faire mention des conditions de la vente permettant de valoir offre au locataire, soit pour reprendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux. Ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le propriétaire donnant congé doit justifier a priori du caractère sérieux du motif allégué.
Madame [B] a fait assigner sa bailleresse en nullité du congé que cette dernière lui a délivré le 23 janvier 2025 pour motif légitime et sérieux, à savoir le « non paiement réitéré des charges locatives ».
Elle soutient qu’elle a toujours payé le loyer du logement loué, ainsi que les provisions sur charges et en veut pour preuve l’absence de mise en demeure préalable à la délivrance du congé et de la remise par sa bailleresse des quittances de loyer. Par ailleurs, elle soutient que les charges réclamées sont soumises à caution dans la mesure où la maison de maître occupée par la gérante de la SCI et les sept logements sont alimentés en eau potable par le même compteur laissant à la discrétion de la SCI la répartition de la consommation entre tous les logements. En cela, elle critique le décompte joint au congé et conteste le solde débiteur mis à sa charge par cette dernière.
Force est de constater l’absence de la bailleresse à l’audience laissant présumer du peu de sérieux de la validité de son congé, alors même que celui-ci avait été délivré pour l’échéance du 31 juillet 2025, soit à une date antérieure à l’audience des plaidoiries et qu’elle devrait être présente non seulement pour défendre la validité de son congé, mais également pour soutenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de sa locataire indélicate.
Plus encore, Madame [B] produit aux débats les demandes de paiement des charges relatives à la consommation d’eau, simples documents manuscrits établis par la bailleresse accompagnés de factures émises par la Commune d’Allègre les Fumades au seul nom de la SCI, ce qui accrédite les dires de la demanderesse sur l’absence de compteurs divisionnaires d’eau.
Outre le fait que, du coup, les demandes de paiement de charges relatives à la consommation d’eau sont sérieusement remises en cause en absence d’une preuve formelle de la réalité de celles-ci, il convient de constater que le logement donné à bail ne respecte pas les critères de décence, qui sont d’ordre public en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que chaque logement donné à bail d’habitation doit être pourvu de compteurs d’énergie indépendants et accessibles pour le locataire.
Pour ces motifs, et en l’absence de tout moyen de défense de la bailleresse, le congé délivré le 23 janvier 2025 sera déclaré nul pour absence d’un motif légitime et sérieux.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Madame [B] sollicite la condamnation de la SCI MPP IMMO à lui payer la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral en raison du caractère abusif du congé délivré. Elle soutient vivre dans la crainte de devoir quitter un logement dans lequel elle s’est investi sans solution de relogement et alors qu’elle a toujours srupuleusement honoré le règlement de son loyer.
Ainsi que cela a déjà été observé précédemment, l’enjeu de cette audience était important pour la bailleresse puisqu’elle pouvait faire valoir la résiliation du contrat de bail et demander l’expulsion de sa locataire.
Son absence non justifiée à l’audience laisse présumer qu’elle était parfaitement informée du caractère infondée de son congé. Pour autant, elle n’a pas pris le soin de se désister de celui-ci laissant sa locataire poursuivre la procédure, laissant cette dernière dans l’incertitude sur son maintien dans les lieux loués.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1.200,00 €.
Sur les autres demandes :
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SCI MPP IMMO sera condamnée à l’ensemble des dépens.
Aucun motif d’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI MPP IMMO sera donc condamnée à ce titre à payer la somme de 1.200,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1352 du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la signature du contrat de bail,
CONSTATE que le congé délivré par la SCI MPP IMMO le 23 janvier 2025 était dépourvu d’un motif légitime et sérieux ;
En conséquence,
PRONONCE la nullité dudit congé ;
CONDAMNE la SCI MPP IMMO à payer à Madame [M] [B] la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SCI MPP IMMO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI MPP IMMO à payer à Madame [M] [B] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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