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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBZU-W-B7I-E7YE
Minute n°26/00159
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[K] [A] [B] [N]
[U] [O] épouse [N]
Expédition(s) à :
Me DUSSEAUX
[U] [O] épouse [N]
Copie(s) exécutoire(s) à :
Me DUSSEAUX
[U] [O] épouse [N]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[K] [A] [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me DUSSEAUX, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS
[U] [O] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2019, la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift a consenti à Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 56.607 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,9% l’an, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 531,03 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 16 janvier 2024, la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] à lui payer la somme de 53.010,62 euros avec intérêts au taux de 4,9 % à compter du 23 avril 2023,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] à lui payer les sommes suivantes :
56.607 euros au titre des restitutions,
2.000 euros de dommages et intérêts ;
à titre très subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] au paiement des échéances impayées à la date du jugement, et dire qu’ils devront reprendre le paiement des échéances ;
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Après six renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 février 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-39 du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [K] [N] comparaît, représenté. Il sollicite :
— in liminie litis, que l’action soit déclarée irrecevable,
— à titre principal, que la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift soit déboutée de ses demandes,
— à titre subsidiaire, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— à titre encore plus subsidiaire, dire qu’il devra reprendre le paiement des échéances
— en tout état de cause,
— écarter la clause pénale et les agios,
— prononcer une condamnation solidaire avec son ex-épouse [U] [O],
— condamner la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation et l’absence de décompte détaillé, Monsieur [K] [N] estime que l’action de la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift est forclose.
Se fondant sur les articles 1103 et 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation, il fait valoir que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée dans la mesure où la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift n’apporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure.
Monsieur [K] [N] explique que la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift a failli aux obligations posées par les articles L312-16 et L312-57 du code de la consommation : absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité, absence de notice d’assurance, absence de reproduction de l’article L312-35 du code de la consommation.
Il estime enfin que la créance de la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift n’est pas certaine en raison de l’imprécision des décomptes.
S’il devait être condamné au paiement, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Régulièrement citée à personne, Madame [U] [O] épouse [N] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 août 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, prenant en compte les échéances manquantes sur le décompte fourni par la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift, il en ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 août 2022. L’assignation a été signifiée les 18 et 16 janvier 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] ont cessé de régler les échéances du prêt. Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi et de la bonne réception par Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, les bordereaux de réception de la lettre recommandées n’étant pas produits aux débats.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 20 août 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 8 août 2019.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
— Sur la créance principale :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 56.607 euros
moins les versements réalisés : 23.098,01 euros
soit un total restant dû de 33.508,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 24 octobre 2023.
En application de l’article 220 du code civil, les époux sont solidairement obligés à la dette.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] au paiement de cette somme.
— Sur la clause pénale :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la preuve de l’effectivité de la mise en demeure n’ayant pas été rapportée, il y a lieu d’écarter la clause pénale.
***
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] au paiement de 33.508,99 euros, arrêtée au 24 octobre 2023.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,9%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,62% pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] à payer à la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift la somme de 33.508,99 euros, sans intérêts.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [K] [N] sera en conséquence rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 8 août 2019 entre Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] et la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] à payer à la SA Consumer Finance Departement Crédit Lift la somme de 33.508,99 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°81373327884 conclu le 8 août 2019 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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