Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 22/13134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/13134
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZS
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S.U. ILYTEX
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S.U. ZS DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (CHINE)
S.A.R.L. H-MEN PARIS
[Adresse 6]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître HADDAD #C2092
— Maître GUILLARD #L0196
[Localité 1]
représentées par Maître Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L196
PARTIES INTERVENANTES
Société SELARL ASTEREN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
Société NEW STYLE S.R.L
[Adresse 8]
[Adresse 8] (ITALIE)
défaillante
_____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
Tenue en audience publique devant Quentin SIEGRIST et Matthias CORNILLEAU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
MM. [I] [R] et [E] [R] sont titulaires de la marque semi-figurative française n°4 520 372 déposée le 30 janvier 2019 pour des produits en classes 14, 18 et 25 (Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements).
La société H-Men Paris est spécialisée dans l’achat et la revente de vêtements à des professionnels. Elle se fournit notamment auprès de la société de droit italien New Style.
Le 15 décembre 2021, MM. [R] ont consenti des licences non exclusives de la marque n°4 520 372 à la société Ilytex, ayant pour gérant M. [I] [R] et à la société ZS Diffusion, ayant pour gérant la société Holding ZS, qui ont toutes les deux pour activité l’achat et la vente de vêtements.
Par ordonnance sur requête en date du 5 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé MM. [R] à faire réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société H-Men, situés [Adresse 9].
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 14 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, MM. [R] et les sociétés Ilytex et ZS Diffusion ont assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société H-Men devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, la société H-Men a appelé en garantie la société New Style, son fournisseur italien.
La société New Style, non comparante, a été assignée à l’adresse de son siège social, [Adresse 8] (Italie), par l’autorité locale italienne selon un mode manifestement conforme au droit local, de sorte que la condition prévue par l’article 22, paragraphe 1, sous a) du règlement 2020/1784 sur la notification des actes est réunie. Le tribunal peut donc statuer à son égard. Le jugement est réputé contradictoire, mais seulement parce qu’il est susceptible d’appel, au sens des articles article 473 et 478 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2023, les associés de la société H-Men ont à l’unanimité décidé de la dissolution de la société et désigné M. [X] [Y] en qualité de liquidateur amiable.
Par acte de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2024, les demandeurs ont assigné en intervention forcée M. [X] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société H-Men, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture a été prononcé par ordonnance du 3 décembre 2024.
Le tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé le 28 novembre 2024 une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ilytex, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 10 mars 2025 aux fins de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Ilytex.
Par des conclusions notifiées le 27 mai 2025, la Selarl Asteren, prise en la personne Me [D] [O], est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de la société Ilytex.
Selon ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, MM. [R] et les sociétés Ilytex et ZS Diffusion demandent au tribunal de :A titre liminaire,
— Recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilytex, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 janvier 2025
Au fond,
— Recevoir M. [I] [R], Monsieur [E] [R], la société ZS Diffusion et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualité de liquidateur de la société Ilytex en l’ensemble de leurs demandes et les dire bien fondés ;
— Débouter M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que la société H-Men Paris en exploitant et en commercialisant des vêtements reproduisant ou à tout le moins imitant la marque semi-figurative Zelys Paris ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI sous le n°4520372, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque au préjudice de M. [I] [R] et M. [E] [R] ;
— Dire que la société H-Men Paris en commercialisant concomitamment à la société ZS Diffusion et à la société Ilytex des vêtements reproduisant la marque semi-figurative Zelys Paris ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI sous le n°4520372, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ZS Diffusion et de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex ;
— Faire interdiction à M. [X] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris, de poursuivre l’exploitation, l’achat et la vente d’articles griffés de la marque contrefaisante “Zelys Paris”, sous astreinte de 500 euros par article et de 1.000 euros par jour de retour par article et de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de façon générale, de cesser toute exploitation illicite de la marque “Zelys Paris”
— Ordonner la confiscation et la destruction, aux frais de M. [X] [Y], ès qualité de liquidateur amiable de la société H-Men Paris de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris à verser à M. [I] [R] en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque Zelys Paris dont il est cotitulaire, la somme, à parfaire selon les informations qui seront communiquées par ses soins, de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis,
— Condamner M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris à verser à M. [E] [R] en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque Zelys Paris dont il est cotitulaire, la somme à parfaire selon les informations qui seront communiquées par ses soins, ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris, de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis.
— Condamner M. [X] [Y], ès qualité de liquidateur amiable de la société H-Men Paris à verser à la société ZS Diffusion la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
— Condamner M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris à verser à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
A titre subsidiaire, s’il était estimé que les faits ne constituaient pas des actes de contrefaçon, il s’agit à tout le moins, d’acte de concurrence déloyale et :
— Condamner M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris à verser à la société ZS Diffusion la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi.
— Condamner M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris à verser à la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans trois journaux périodiques ou magazines au choix de la société ZS Diffuson et de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualité de liquidateur de la société Ilytex, mais aux frais avancés de M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 15 000 euros hors taxes ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamner M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société H-Men Paris au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice par quart de chacun des demandeurs dont la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société H-Men Paris et M. [Y] demandent au tribunal de :A titre principal,
— Débouter les consorts [R] et les sociétés ZS Diffusion et Ilytex de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant des dommages-intérêts à régler aux consorts [R] ne saurait excéder la somme de 71,10 euros,
— Juger que les sociétés Ilytex et ZS Diffusion ne justifient pas de leurs préjudices et les débouter, en conséquence, de leurs demandes,
— Juger que les frais de procès-verbal de constat compris dans les dépens s’élèvent à la somme de 314,49 euros HT,
En tout état de cause,
— Condamner la société New Style à relever et garantir la société H-Men Paris de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner les parties défaillantes à verser à la société H-Men Paris représentée par son liquidateur amiable M. [X] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les parties défaillantes aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilytex, sera reçue.
Sur la demande en contrefaçon de la marque Zelys Paris
Moyens des parties
MM. [R] font valoir, au visa des articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, que la société H-Men Paris a commis une contrefaçon en reproduisant, pour des produits identiques, en l’occurrence des pulls à capuche, sa marque de manière quasi-servile, les seules différences étant imperceptibles pour le consommateur moyen.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, s’il était retenu une absence d’identité entre les signes reproduits et la marque, qu’il existe en tout état de cause une forte similarité entre les signes et la marque, les premiers reproduisant les éléments caractéristiques et dominants de la seconde (tête de lion stylisée, couronne, bouche en arc portant en son centre un losange), les quelques différences demeurant imperceptibles, si bien qu’il existe un risque de confusion.
Ils exposent que cette reproduction porte atteinte à la fonction de leur marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit, la tête de lion n’ayant pas un but exclusivement décoratif. Ils opposent que si les t-shirts commercialisés par la défenderesse présentent des étiquettes portant la mention « Belman », cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion pour le consommateur moyen.
La société H-Men oppose que le nom de la marque Zelys Paris ne figure pas sur les pulls à capuche litigieux saisis par le commissaire de justice et que la tête de lion apposée sur ces derniers est accompagnée de la mention « Black Paris ». Elle ajoute que l’absence de la mention « Zelys Paris » et du symbole imitant ZS ainsi que la présence de la mention « Black Paris » et « Belman » sur l’étiquette du pulls à capuche font obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion.
Réponse du tribunal
L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque:
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) ».
L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Préalablement, MM. [R] justifie de la titularité de leurs droits sur la marque semi-figurative française n°4 520 372 déposée le 30 janvier 2019 pour les produits visés en classes 14, 18 et 25 (Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements).
Sur les signes en cause
Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2022 qu’ont été découverts au sein de la boutique de la société H-Men Paris trois exemplaires exposés et trois paquets de 12 exemplaires en stock de pulls à capuche argués de contrefaçon référencés W2592, qui présentent le signe litigieux au niveau de la poitrine.
Sur la comparaison entre les produits et services
Au cas présent, la marque française n°4 520 372 a notamment été enregistrée pour la classe 25 (vêtements).
Les produits argués de contrefaçon sont des pulls à capuche, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
Sur le public pertinent
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en cause sont des pulls à capuche de prêt-à-porter, de consommation courante et à destination du grand public, si bien que le public pertinent est un consommateur d’attention moyenne.
Sur l’usage dans la vie des affaires
Ces pulls à capuche étaient en vente sur les rayons de la boutique exploitée par la société défenderesse, ce qui caractérise un usage dans la vie des affaires.
Sur l’usage à titre de marque
Dans la mesure où les signes en cause figurent très visiblement sur les pulls à capuche, au niveau de la poitrine, endroit où de nombreuses marques sont apposées,le consommateur d’attention moyenne est susceptible de percevoir cette apposition comme un mode d’identification de la provenance des produits, l’usage à titre de marques du signe litigieux est caractérisé.
Sur la reproduction identique
Les demandeurs font valoir que la société H-Men Paris a reproduit de manière identique leur marque.
En l’espèce, si les signes litigieux reproduisent la tête de lion stylisée de la marque Zelys Paris dans son intégralité, ils ne reprennent pas, sur la partie supérieure de cette tête stylisée, les mots Zelys Paris qui constituent la partie verbale de la marque, et qui sont bien apparents et tout aussi dominants que les éléments figuratifs.
Cette différence n’est pas insignifiante aux yeux d’un consommateur moyen. Il sera par conséquent jugé que MM. [R] ne rapportent pas la preuve d’une reproduction identique de leur marque.
Sur la reproduction par imitation
Sur le plan visuel, les signes figurant sur les pulls à capuche reproduisent intégralement la tête de lion stylisée de la marque, avec, en partie haute, la couronne intégrée à la crinière du lion et, en partie basse au niveau de la gueule du lion, la bouche en arc portant en son centre un losange. La seule variation réside dans la couleur utilisée, la tête de lion étant blanche sur fond noir pour la marque alors qu’elle figure sur les signes en cause en blanc ou orange sur fond de couleur noir tacheté de blanc ou sur fond vert tacheté de blanc ou sur fond noir tacheté de orange. Néanmoins, cette différence est relativement indifférente dès lors que la reproduction de la tête de lion stylisée est parfaitement perceptible et que le recours à des couleurs sera perçu comme une simple déclinaison du logotype de la marque.
Sur la périphérie, la marque contient un espace circulaire extérieur reproduisant, en lettres blanches sur fond noir, les mots « Zelys Paris » en sa partie supérieure, ainsi qu’une frise composée d’un enchaînement de lettres ZS, tandis que les pulls à capuche litigieux comprennent en lettres blanches ou orange, les mots « Black Paris » en sa partie supérieure, puis une frise avec des motifs géométriques, en sa partie inférieure.
Enfin, les mots « Zelys Paris » figurent en dessous de la partie figurative de la marque alors que les signes litigieux ne font apparaître aucun élément verbal à cet endroit.
Il résulte de cette comparaison que les signes litigieux reproduisent la tête de lion stylisée de la marque dans son entièreté, soit sa partie la plus centrale et importante, et ne se distinguent de la marque que par des éléments périphériques et secondaires, si bien qu’il sera retenu une ressemblance visuelle élevée.
Sur le plan phonétique, la marque reproduit les mots « Zelys Paris » tandis que les signes litigieux reproduisent les mots Black Paris. Ces derniers ne reprennent donc pas le terme « Zelys » situé en phase d’attaque, qui est également le plus distinctif, si bien qu’il s’en induit une faible ressemblance phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes et la marque font tout deux référence au lion et à la ville de Paris, ce dont il s’évince une forte similarité conceptuelle.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent une ressemblance d’ensemble entre les signes en cause qui sera considérée comme élevée.
Sur le risque de confusion et en premier lieu, il a été retenu une similarité d’ensemble élevée et le tribunal ne peut que relever que la tête de lion stylisée, qui constitue indubitablement l’élément central de la marque, est reprise à l’identique sur les signes litigieux, si bien que le consommateur d’attention moyenne fera un lien entre ces derniers et la marque Zelys Paris.
En outre, les différences entre les signes et la marque, ce y compris l’absence de toute référence à l’élément verbal « Zelys Paris », ne peuvent suffire à écarter tout risque de confusion, d’une part car celles-ci, qui sont périphériques, ne seront pas perceptibles par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas nécessairement sous les yeux les deux signes simultanément ; d’autre part car elles peuvent être interprétées par le consommateur qui les percevrait comme résultant d’une déclinaison réalisée à partir du signe dominant et central de la marque (le lion stylisé).
Dès lors, le consommateur d’attention moyenne est susceptible de penser que les produits litigieux proviennent de la marque Zelys Paris.
En deuxième lieu, si le terme « Belman » figure sur une étiquette attachée au produit, celle-ci est nettement moins visible que le signe litigieux affiché sur le sweat, et elle n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion de la part du consommateur d’attention moyenne.
Par conséquent, compte tenu du risque de confusion caractérisé, il sera jugé que la vente des pulls à capuche litigieux reproduisant le lion stylisé constituant la partie figurative dominante de la marque n°4 520 372 Zelys Paris constitue une contrefaçon de cette dernière, et engage la responsabilité de la société H-Men Paris.
Sur les mesures de réparation de la contrefaçon
Moyens des parties
MM. [R] font valoir, au visa des articles L. 716-4 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qu’ils ont subi un manque à gagner en raison de la vente des pulls à capuche par la société H-Men, que celle-ci a tiré profit du pouvoir d’attraction et de la valeur de la marque, et qu’ils ont subi un préjudice moral dès lors que la société défenderesse a porté atteinte à la fonction de garantie de provenance de leur marque et qu’elle l’a dévalorisée compte tenu de la piètre qualité des produits contrefaisants.
Ils précisent que les informations commerciales transmises par la défenderesse sont lacunaires, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision la masse contrefaisante. Néanmoins, ils constatent que le fournisseur de la société H-Men Paris, la société New Style, lui a vendu les produits litigieux au prix unitaire de 7,90 euros.
La société H-Men Paris conclut, au visa de l’article L.716-40 du code de la propriété intellectuelle, que le manque à gagner des demandeurs ne porte que sur 33 pulls à capuche effectivement vendus. S’agissant des pertes subies par les demandeurs, la société H-Men Paris argue qu’en l’absence de justification de l’impact négatif de la contrefaçon sur l’activité de ces derniers, aucun préjudice matériel ne peut être constaté. Enfin, elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun élément démontrant que les faits litigieux auraient porté atteinte au crédit de la marque Zelys Paris justifiant d’un préjudice moral.
Réponse du tribunal
En premier lieu, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle expose :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l’espèce et d’une part, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2022 qu’étaient mis en vente au sein de la boutique de la société H-Men Paris située à [Localité 1], trois exemplaires de pulls à capuche, dont le commissaire de justice a saisi deux exemplaires, vendus sous le code “AR00005" au prix unitaire de 8,50 euros HT. Sous le même code, les demandeurs justifient de la vente à la société DG ZS de 12 pulls à capuche au prix unitaire cette fois de 10 euros HT selon facture de la société H-Men Paris.
Il est établi également par le bon de transport du 22 juillet 2022 et les déclarations au commissaire de justice de Mme [Y], salariée de la boutique dans laquelle les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu, que la société H-Men a passé commande auprès de la société New Style de 72 pulls à capuche, au prix unitaire de 7,90 euros.
Si les demandeurs font valoir que la masse contrefaisante est plus importante, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer cette affirmation. En l’état des éléments de preuve versés aux débats, il y a donc lieu de considérer que seuls 72 pulls à capuche ont été commandés par la société H-Men, en ce compris les 39 pièces en stock découvertes lors des opérations de saisie.
Ainsi, les bénéfices réalisés seront calculés sur la seule base du document de transport versé aux débats, soit des bénéfices de 61,20 euros (0,60 euros de marge x 60 pulls à capuche + 2,10 d’euros de marges x 12 pulls à capuche).
D’autre part, la vente, fût-elle en nombre limité, de sweats contrefaisant la marque n°4 520 372 banalise cette dernière et porte atteinte à sa fonction de garantie d’origine des produits vendus, ce qui cause nécessairement un préjudice moral à ses titulaires. Si les demandeurs se prévalent également de la dévalorisation du fait de la piètre qualité des produits vendus par la société H-Men Paris, celle-ci ne sera pas retenue en l’absence de production de tout élément sur ladite qualité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un préjudice subi par chacun des titulaires de la marque évalué à 3.000 euros.
En deuxième lieu, il y a lieu, à titre de réparation de la contrefaçon préalablement caractérisée, d’interdire à la société H-Men Paris de cesser de vendre des vêtements reproduisant la tête de lion stylisée de la marque semi-figurative française n°4 520 372 Zelys Paris, et ce, sous astreinte, prenant effet à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par article contrefaisant constaté, qui courra pendant un délai de six mois.
En troisième lieu, l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. L’alinéa 3 indique que cette mesure est ordonnée aux frais du contrefacteur.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du commissaire de justice que ce dernier a constaté la présence de trente-neuf pulls à capuche référencés W2592, dont il n’a saisi que deux exemplaires des trois modèles argués de contrefaçon. Subsiste donc un stock que la société H-Men Paris sera condamnée à détruire selon les modalités précisées ci-après au dispositif du présent jugement, étant précisé que cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte dont le prononcé n’apparaît en l’espèce pas nécessaire.
En quatrième lieu, l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle énonce en son 2e alinéa que la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, le préjudice subi par les demandeurs est totalement réparé par les mesures préalablement prononcées et une mesure de publication serait au demeurant disproportionnée compte tenu de la faible masse contrefaisante. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale
Moyens des parties
Les sociétés ZS Diffusion et Ilytex exposent, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’il existe un risque de confusion en ce que le signe litigieux ne correspond pas à une banale tête de lion mais à un motif stylisé créé sur demande de MM. [R], et que les images de lion versées aux débats par la défenderesse n’ont rien de commun avec le logotype de la marque. Elles ajoutent que le risque de confusion est d’autant plus avéré que la société H-Men Paris vend également des textiles.
Elles font également valoir que la société H-Men Paris a commis des actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage et en s’épargnant les aléas économiques liés au lancement d’une marque et d’un nouveau modèle. Elles soulignent avoir déployé des efforts pour assurer la notoriété de la marque, en consentant des investissements importants, comme établi par l’expert-comptable de la société ZS Diffusion, ses comptes annuels, et la publicité versés aux débats.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A titre liminaire, il sera précisé que si la concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759), l’exploitant d’une marque, qui ne dispose d’aucun droit privatif sur celle-ci, peut agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir réparation de son préjudice propre et invoquer à ce titre des faits identiques à ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon (Com., 22 mars 2005, pourvoi n° 02-21.105 ; Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.571).
1) Sur le risque de confusion
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686).
Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632).
En l’espèce, les sociétés ZS Diffusion et Ilytex indiquent, dans leurs conclusions au fond, qu’il existe un risque de confusion dès lors que la société H-Men Paris a vendu des pulls à capuche reproduisant les éléments caractéristiques de la marque Zelys Paris pour des produits s’adressant à la même catégorie de consommateurs.
A titre liminaire, le seul fait que la société H-Men Paris ait commis un acte de contrefaçon par imitation, qui implique la caractérisation in abstracto d’un risque de confusion, n’implique pas automatiquement qu’elle ait également perpétré, au préjudice des sociétés licenciées, une faute engageant sa responsabilité civile à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont la caractérisation requiert, comme préalablement rappelé, la démonstration concrète et circonstanciée d’un risque de confusion soit à son égard soit à l’égard de ses produits ou services.
En premier lieu et s’agissant de la société Ilytex, il n’est aucunement justifié de l’utilisation qu’elle faisait de la marque à l’époque des faits litigieux, notamment si celle-ci était apposée sur les produits qu’elle vendait et pour lesquels aucun visuel n’est produit.
Par conséquent, la société Ilytex ne démontre aucun risque de confusion entre les produits vendus par la société H-Men Paris et ceux commercialisés par ses soins.
En deuxième lieu, la société ZS Diffusion démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats afin de rapporter la preuve de la notoriété de la marque Zelys Paris, qu’elle commercialisait préalablement aux faits litigieux des vêtements, y compris des pulls à capuche, comportant le logotype de la marque, et qu’elle utilisait ces éléments dans sa communication.
Conformément à ce qui a été préalablement retenu au titre de la contrefaçon, et auquel il est renvoyé, la société H-Men Paris a ainsi commercialisé des sweats reprenant l’élément dominant du logotype de la marque Zelys Paris qui était apposé sur des produits commercialisés par la société ZS Diffusion.
Dans ces conditions, le consommateur d’attention moyenne, qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux, était susceptible de se méprendre sur la provenance de ces produits, si bien qu’il doit être retenu que la société H-Men Paris a commis une faute civile à l’égard de la société ZS Diffusion.
2) Sur le parasitisme
Le parasitisme économique (voir, sur l’ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
En l’espèce et en premier lieu, les sociétés ZS Diffusion et Ilytex se contentent d’indiquer que la société H-Men Paris a profité de leurs efforts pour assurer la notoriété et la promotion de la marque, sans toutefois indiquer en quoi celle-ci dispose d’une valeur économique individuelle, ce qui fait obstacle à la caractérisation du parasitisme.
En deuxième lieu et de surcroît, les sociétés ZS Diffusion et Ilytex affirment que la société H-Men Paris tente de profiter de la notoriété de la marque et de leurs investissements, et elles soulignent qu’elles assurent la gestion des réseaux sociaux de la marque.
Les demandeurs produisent à ce titre une attestation de l’expert-comptable de la société ZS Diffusion, dans laquelle celui-ci indique que le poste comptable « Publicité » de cette société s’est élevé à 1.048.253 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au décembre 2021, les comptes annuels de la société qui corroborent cette somme, des exemples de promotion de la marque par des sportifs, chanteurs, présentateurs de télévision ou influenceurs, deux publicités parues dans le magazine Public et sur le site internet Voici.fr, ainsi que la page d’accueil du compte Instagram « Zelys Paris » qui est suivie par 48.400 abonnés.
Or, l’attestation ne relie pas les dépenses évoquées dans le poste « Publicité » à des actions précises visant à assurer la promotion de la marque Zelys Paris, si bien qu’elle s’avère, à elle seule, trop imprécise pour démontrer la notoriété de cette dernière.
En outre et d’une part, cette attestation n’est pas corroborée par les publications versées aux débats puisque la plupart desdites pièces ne sont pas datées ou datables (notamment l’intégralité de celles contenues dans la pièce n°15), ce qui les rend impropres à établir la notoriété de la marque à la date des faits litigieux. D’autre part, le surplus publié avant les faits litigieux est trop infime (les publications de MM. [P], [A], [C] et du dénommé « ISK », ainsi que la publicité parue sur le site internet Voici.fr), pour établir que le public avait une connaissance particulière de la marque Zelys Paris.
Par ailleurs, cette notoriété ne peut être établie par la seule production du compte Instagram qui comporte 48.400 abonnés, chiffre qui s’avère au demeurant relativement faible au regard de la portée très générale de la marque et des très nombreux consommateurs auxquels celle-ci s’adresse (vêtements de prêt-à-porter).
Enfin, il n’est versé aucune pièce de nature à permettre au tribunal de constater l’impact qu’a pu avoir sur le public pertinent ces différentes campagnes de promotion.
Ainsi et d’une part, les demandeurs ne démontrent pas que la marque Zelys Paris revêt une notoriété particulière ; d’autre part, les quelques publications antérieures aux faits litigieux sont en trop faible nombre pour constituer des dépenses particulières ayant contribué au développement de la valeur économique de la marque. Enfin, le seul fait que les demanderesses assurent la gestion des réseaux sociaux de la marque est en lui-même insuffisant à démontrer l’existence d’investissements propres à démontrer un quelconque parasitisme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes fondées sur le parasitisme.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Ilytex, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de réparation de la concurrence déloyale
Moyens des parties
Les sociétés ZS Diffusion et Ilytex font valoir qu’elles commercialisent les produits de la marque Zelys Paris et supportent les investissements liés à la diffusion et à sa promotion, qu’elles souffrent de la captation de leurs investissements et d’un détournement de clientèle du fait de l’écoulement de produits contrefaisants à prix moindre. Elles indiquent avoir subi un préjudice du fait des ventes manquées, du bénéfice perdu et des importants investissements réduits à néant.
Réponse du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil qu’il appartient au tribunal, pour réparer le préjudice, de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle, étant précisé qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, présomption qui ne dispense pas pour autant le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci (Com., 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614).
Il sera rappelé qu’il n’a été retenu qu’une faute constituée par l’existence d’un risque de confusion entre les produits vendus par la société H-men Paris et ceux commercialisés par la société ZS Diffusion, à l’exclusion de tout parasitisme et il est renvoyé, s’agissant du nombre de produits vendus, à ce qui a été préalablement indiqué au titre de la contrefaçon.
En l’espèce, si la société H-Men Paris n’avait pas vendu les pulls à capuche litigieux, les consommateurs les auraient achetés auprès de la société ZS Diffusion, qui vendait des pulls à capuche pour un prix équivalent, ce que la société défenderesse ne conteste pas dans ses conclusions. Il sera donc retenu un manque à gagner de 61,20 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société H-Men Paris sera condamnée à verser à la société ZS Diffusion la somme de 61,20 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, les demandeurs sollicitent une mesure de publication du jugement, qui peut être ordonnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Toutefois, celle-ci sera rejetée pour les motifs susévoqués au titre des mesures de réparation de la contrefaçon.
Sur l’appel en garantie
Moyens des parties
La société H-Men Paris soutient que la société New Style lui a vendu les produits litigieux de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière en qualité de fournisseur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1626 du code civil “quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.”
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait (Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvois n°06-20.152 et n° 06-20.443).
En l’espèce, l’action introduite par MM. [R] et les sociétés ZS Diffusion et Ilytex devant la présente juridiction pour des faits de contrefaçon de marques constitue pour la société H-Men Paris un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance des sweats achetés et la société New Style, qui est le fournisseur de ces produits contrefaisants, est tenue de garantir une telle éviction.
En l’absence de comparution de la société New Style, dont il est désormais acquis qu’elle a fourni les produits litigieux à la société H-Men Paris, aucun élément ne permet de déterminer que cette dernière avait connaissance du caractère contrefaisant de ces produits, de sorte que la société New Style est tenue de garantir la société H-Men Paris de l’ensemble des présentes condamnation, à l’exception de la mesure d’interdiction dont l’exécution incombe à la société H-Men Paris.
Par conséquent, la société New Style est condamnée à garantir la société H-Men Paris des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société H-Men Paris aux dépens qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 16 février 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels).
Compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société H-Men Paris à verser à M. [I] [R], M. [E] [R] et la société ZS Diffusion, chacun, la somme de 2.500 euros . Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilytex,
Dit que la société H-Men Paris a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys Paris » en vendant des pulls à capuche reproduisant la tête de lion stylisée de la marque,
Condamne la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable, à verser à M. [I] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys Paris »,
Condamne la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable, à verser à M. [E] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys Paris »,
Interdit à la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable, de vendre des vêtements reproduisant la tête de lion stylisée de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys Paris », sous astreinte prenant effet à compter à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par article contrefaisant constaté, qui courra pendant un délai de six mois au bénéfice de M. [I] [R] et M. [E] [R],
Dit que la société H-Men Paris a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en en commercialisant concomitamment à la société ZS Diffusion et à la société Ilytex des vêtements reproduisant la marque semi-figurative Zelys Paris ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI sous le n°4520372,
Condamne la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable, à verser à la société ZS Diffusion la somme provisionnelle de 61,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute M. [I] [R], M. [E] [R], la société ZS Diffusion et la société Ilytex, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Asteren, du surplus de leurs demandes,
Condamne la société New Style à garantir la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société H-Men Pairs prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable aux dépens qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 16 février 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels).
Condamne la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable à verser à M. [I] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable à verser à M. [E] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société H-Men Paris prise en la personne de son représentant M. [X] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable à verser à la société ZS Diffusion la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Constat
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Mer ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Titre
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Code confidentiel ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Europe ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisation ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Banque
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Endettement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Entrepreneur ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Classes ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Chose jugée
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.