Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er avr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00317 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRPR
MINUTE N° :
NAC : 54Z
copie exécutoire délivrée le 1/04/2026
à Me GUY FAVIER
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de [N] [F], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [P] [M] [E], née le 12/03/1968 à [Localité 1]
de nationalité Française,
Monsieur [C] [E], né le 21/11/1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représentés par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 523 174 141, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n°23 040002 du 23 avril 2023 accepté le 04 mai 2023, [P] [M] épouse [E] et [C] [E] ont confié à [W] [G], qui exerce l’activité de maçon sous l’enseigne « A [Localité 3] [Localité 4] », la réalisation de travaux de rénovation d’un montant total de 97.218 euros dans la grange dont [P] [M] est propriétaire à [Localité 5] (09).
Le 15 mai 2023 puis le 22 mai 2023, [P] [M] épouse [E] et [C] [E] ont procédé à deux virements pour un total de 10.000€, et indiquent avoir, le 03 juin 2023, remis la somme de 5.000 euros en espèces à [W] [G], qui, le 06 juin 2023 a établi une facture n°23 06 0001 d’un montant de 15.000 euros au titre de l’acompte.
Par courrier du 25 janvier 2024, [P] [M] épouse [E] et [C] [E], faisant valoir qu’il ne s’était pas présenté sur le chantier depuis juillet 2023 après avoir mis en place quelques chevrons et éléments d’échafaudage, ont mis [W] [G] en demeure d’exécuter les travaux.
Le 07 novembre 2024, ils ont fait dresser par Me [X], commissaire de Justice, un procès-verbal de constat de l’état d’avancement nul du chantier.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, délivré en l’étude, ils ont entendu se prévaloir de la résolution du contrat d’entreprise par application de l’article 1217 du Code civil.
Par acte de commissaire de Justice du 11 mars 2025, [P] [M] épouse [E] et [C] [E] ont fait assigner [W] [G] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217, 1227, 1231-1 du Code civil, de prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux les liant, et sa condamnation à leur payer :
— la somme de 15.000 euros au titre de l’acompte versé outre intérêts de retard à compter de la signification du jugement,
— la somme de 4.860,90 euros au titre des pénalités de retard de chantier,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais générés par les actes d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 04 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [M] épouse [E] et [C] [E] maintiennent leurs demandes et fondements tels qu’en leur assignation introductive d’instance et font valoir en résumé, que malgré le versement de l’acompte de 15.000 euros dont 5.000 euros en espèces et malgré qu’il ait entamé l’installation du chantier, et malgré leurs relances, [W] [G] a disparu dans la nature et les travaux n’ont jamais commencé, sans que l’acompte ne soit remboursé.
Assigné en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [W] [G] n’a pas constitué avocat et est défaillant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Quant au délai, il est de principe qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution et d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis accepté.
2. Sur la résolution du contrat de louage d’ouvrage
Le contrat ne contient aucune clause de résiliation de plein droit.
Il est établi que, malgré la perception d’un acompte important et une mise en place du chantier en juillet 2023, l’entrepreneur n’a jamais entamé la réalisation des travaux malgré avoir été mis en demeure de s’exécuter.
Il s’agit d’un manquement suffisamment grave à une obligation essentielle du locateur d’ouvrage, et il est donc totalement fondé de prononcer la résolution du contrat.
3. Sur les demandes en paiement
3.1. Sur la restitution de l’acompte
La restitution de l’acompte est une conséquence de la résolution, et il y a donc lieu d’y faire droit.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter de la signification du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
3.2. Sur les pénalités de retard
Les demandeurs invoquent la norme AFNOR NF P 03-001. Si cette norme prévoit en son point 9.5 que le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités pour retard, et sauf stipulation différente, qu’il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché, le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché, cela constitue un cadre de référence qui n’a aucun caractère automatique. Or, il n’est aucunement justifié en l’espèce de la conclusion d’une clause pénale sous forme de pénalités contractuelles.
Cette demande doit donc être rejetée.
3.3. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
A ce titre, les demandeurs invoquent certains faits comme le fait de devoir assumer un compteur de chantier et d’avoir perdu le bénéfice de leur permis de construire, mais sans apporter aucun justificatif.
Reste le préjudice moral qu’ils évaluent à 10.000 euros dans le corps de leurs écritures sans reprendre cela dans leurs demandes. Il apparait effectivement qu’ils ont nécessairement ressenti un fort sentiment de déception voire de tromperie, et ont subi depuis plus de deux ans, et du fait du comportement de [W] [G], une série d’inutiles et injustes tracas. Cela est constitutif d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [W] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
A cet égard, l’article 695 du Code de Procédure Civile définit les dépens. Or les actes de commissaire de Justice dressés afin de constater l’état du chantier et afin d’invoquer la résolution du contrat, qui n’étaient pas légalement indispensables à l’introduction de la présente procédure en résolution judiciaire et n’y sont pas afférents au sens dudit article, ne sont pas dépens mais des frais irrépétibles.
Pour faire valoir leurs droits, [P] [M] épouse [E] et [C] [E] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [W] [G] qui succombe à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et le débiteur est totalement défaillant. Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution du marché de travaux conclu entre [P] [M] épouse [E] et [C] [E] et [W] [G] selon devis n°23 040002 du 23 avril 2023 accepté le 04 mai 2023 ;
Condamne [W] [G] à payer à [P] [M] épouse [E] et [C] [E] la somme de 15.000 euros au titre de la restitution de l’acompte, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
/
Condamne [W] [G] à payer à [P] [M] épouse [E] et [C] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et les déboute du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute [P] [M] épouse [E] et [C] [E] de leur demande au titre des pénalités de retard de chantier ;
Condamne [W] [G] aux dépens tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile, et à l’exclusion du coût du constat du 07 novembre 2024 et du coût de la signification du 30 décembre 2024 ;
Condamne [W] [G] à payer à [P] [M] épouse [E] et [C] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 01 avril 2026.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Constat
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Siège social
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Mer ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Code confidentiel ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Europe ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisation ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Banque
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Preuve ·
- Message ·
- Prêt de consommation ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Classes ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Chose jugée
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Santé
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Endettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.