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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNA
MI : 23/00001875
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Réjane SURE
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Adoma
société anonyme d’économie mixte dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Réjane SURE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas Dhuin (AARPI D’ORNANO DHUIN), avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
GREZIL
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
COBALTO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]. [Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.C.O.P. S.A.R.L.
SCOP dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Art’Mony Bois
SASU dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Ville de [Localité 14]
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en la personne de son Maire domicilié à cette adresse en cette qualité
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le projet immobilier sis [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes des 19,21 février et 5 mars 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner la SARL GREZIL, la SAS COBALTO, la SCOP CLAVERIE, la SASU ART’MONY BOIS et la Ville de BORDEAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
LASARL GREZIL, la SAS COBALTO, la SCOP CLAVERIE, la SASU ART’MONY BOIS n’ont pas constitué Avocat.
La Ville de [Localité 14] a écrit le 8 avril 2025 pour indiquer qu’elle ne constituerait pas Avocat et a précisé qu’elle contestatait sa mise en cause motif pris de l’article L 542 du code de l’environnement.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’application de l’article L 541-2 du code de l’environnement invoqué par la Ville de [Localité 14] pour fonder sa demande de mise hors de cause ne relève pas de l’appréciation du Juge des Référés mais du Juge du Fond .La demande de la Ville de [Localité 14], prématurée au stade du [16] sera donc rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis favorable de l’ Expert judicaire du 2 janvier 2025 laissent apparaître que la mise en cause de l’ensemble des est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAEM ADOMA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAEM ADOMA.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 14] ,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 27 novembre 2023 seront communes et opposables à la SARL GREZIL, la SAS COBALTO, la SCOP CLAVERIE, la SASU ART’MONY BOIS et la Ville de [Localité 14], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission initiale impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAEM ADOMA conservera à sa charge les frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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