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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 9 mars 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00384 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJKJ
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] [E] [S] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000734 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003726 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00384 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJKJ, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expedition Me Diane PAYROU
— Une expedition Me Morgane MORIN
— Une exécutoire Monsieur par LRAR
— Une exécutoire Madame par LRAR
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[R], [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (12)
et
[N], [Y], [E], [S] [V], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] (32)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (82) , ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 21 mars 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant qui s’exerce, sauf meilleur accord des parties, le mercredi des semaines paires de 14 h à 17 heures au domicile de la mère, à charge pour le père de prévenir la mère de son intention d’exercer son droit la veille,
Condamne M. [W] à payer à Mme [V] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant, avec intermédiation financière,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice « hors tabac ensemble des ménages » connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée =
somme initiale x dernier indice publié à la date de la réévaluation
indice publié à la date de la présente décision
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE
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