Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 déc. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/01172 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J73K
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [R] [F]
contre
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Copie exécutoire : 23/12/2025
la SELARL LX RIOM-CLERMONT (Me Barbara GUTTON PERRIN)
CCC : LRAR 23/12/2025
Mme [R] [F]
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Copies: LS 23/12/2025
Mme [R] [F]
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP COLLET-DE-ROCQUINY – CHANTELOT – BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 23/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître LAURENCE DE ROCQUINY de la SCP COLLET-DE-ROCQUINY – CHANTELOT – BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 février 2025, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [R] [F] détenus par la SOCIETE GENERALE en exécution des titres suivants :
— une contrainte en date du 19 août 2019 signifiée le 26 août 2019,
— une contrainte en date du 13 février 2020, signifiée le 25 février 2020,
— une contrainte en date du 17 mars 2021, signifiée le 21 mars 2021,
— une contrainte en date du 14 février 2022, signifiée le 1er mars 2022,
— une contrainte en date du 6 mars 2023, signifiée le 16 mars 2023,
— une contrainte en date du 6 mars 2024 signifiée le 19 mars 2024.
Par acte du 21 mars 2025, Madame [R] [F] a fait assigner la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir :
— déclarer prescrites les sommes dues au titre des contraintes des 19 août 2019, 13 février 2020, 17 mars 2021 et 14 février 2022,
— ordonner au comissaire de justice de refaire le décompte en tenant compte des prescriptions,
— à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Madame [R] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle souligne que les cotisations dues en vertu des contraintes servant de fondement aux poursuites sont prescrites, dès lors qu’aucun paiement interruptif de prescription n’est intervenu pour les cotisations les plus anciennes. La contrainte du 19 août 2019 portant sur les cotisations 2015 est donc prescrite, de même que les contraintes des années suivantes, en l’absence d’acte d’exécution.
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande :
— de débouter Mme [F] de ses demandes,
— de valider la saisie attribution du 18 février 2025,
— de condamner Mme [F] à payer une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle estime que les règles d’imputation des paiements prévues à l’article D133-4 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas dès lors que des contraintes ont été émises pour des cotisations de l’exercice antérieur qui ne sont pas prescrites. Elle affirme que Mme [F] n’a jamais contesté les sommes dues et avait connaissance des règles d’imputation. Elle souligne que la dette de Mme [F] ne fait que s’aggraver de sorte qu’aucun délai ne peut lui être accordé.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie.
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE agit en vertu :
— d’une contrainte en date du 19 août 2019 signifiée le 26 août 2019, portant sur les cotisations dues pour l’exercice 2018 contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, et dont l’échéance était fixée au 31/08/2018,
— d’une contrainte en date du 13 février 2020, signifiée le 25 février 2020, portant sur l’exercice 2019,
— d’une contrainte en date du 17 mars 2021, signifiée le 21 mars 2021, portant sur l’exercice 2020,
— d’une contrainte en date du 14 février 2022, signifiée le 1er mars 2022, portant sur l’exercice 2021,
— d’une contrainte en date du 6 mars 2023, signifiée le 16 mars 2023, portant sur l’exercice 2022,
— d’une contrainte en date du 6 mars 2024 signifiée le 19 mars 2024 portant sur l’exercice 2023.
La défenderesse produit les appels de cotisations pour les années 2018 à 2023 permettant de confirmer que les contraintes susvisées ont bien été délivrée pour la période concernées en l’absence de paiement à l’échéance de la cotisation due.
Les dispositions de l’article D133-4 sur lesquelles se fonde la demanderesse et qui prévoient que : “II. — Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant:
[…]
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II”
ne sont pas applicables dès lors que l’ensemble des paiements effectués mensuellement ne peuvent être considérés comme des paiements à l’échéance, Madame [F] reconnaissant dans ses écritures effectuer des règlements par chèque sans aucune affectation. En outre, Mme [F] a indiqué expressément dans un courrier du 13 juillet 2023 adressé au commissaire de justice que sur un versement de 1200,00€, une somme de 200,00€ devait s’imputer respectivement sur les sommes dues au titre des contraintes 2019 et 2020 et non par priorité sur l’échéance en cours. Les décomptes établis par le commissaire de justice et versés aux débats (pièce 6 défendeur) font donc état des imputations correspondantes au titre des cotisations dues en vertu de chaque contrainte et ce entre 2019 et 2025. En conséquence, il sera jugé qu’aucune des sommes dues au titre des contraintes susvisées n’est prescrite.
En tout état de cause, la contrainte du 19 août 2019 ne concerne pas les cotisations 2015, mais les cotisations 2018, qui n’étaient donc pas prescrites au moment de la signification de la contrainte.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les sommes dues au titre des 4 contraintes de 2019 à 2022
Il sera au surplus souligné que dans un courrier électronique daté du 21 février 2025 adressé à son créancier, Madame [F] ne contestait pas la dette de 75000,00€ objet de la saisie litigieuse.
Sur la demande de délais.
Au vu des décomptes versées aux débats, il est établi que Madame [F] ne règle pas ses cotisations de manière régulière et ce depuis de nombreuses années. Elle n’est donc pas fondée à obtenir des délais supplémentaires.
Au surplus, la saisie étant validée, il sera rappelé que la demande de délai ne saurait faire échec à l’effet attributif immédiat, les sommes saisies permettant de solder la créance.
Sur les demandes accessoires.
Madame [F], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [F] de l’intégralité de de ses contestations à l’encontre de la saisie attribution du 18 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en concurrence ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Procédure
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Acoustique ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Référence ·
- Désistement d'instance ·
- Travail ·
- Instance
- Parking ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Location ·
- Reconduction ·
- Garantie ·
- Résiliation du contrat ·
- Annonce
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Télécommunication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Intermédiaire ·
- Azerbaïdjan ·
- Assistance ·
- Étranger ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Exécution d'office
- Acquiescement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.