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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACEMO c/ SAS ALLIOS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZU
MI : 24/00001932
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Jean-Jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SARL ACEMO
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ALLIOS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U],
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, SARL à associé unique, suivant Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE du 8 février 2022
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres et malfaçons affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et désigné Monsieur [I] [G] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24 et 29 avril 2025, la SARL ACEMO a fait assigner la SAS ALLIOS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOREFAB et la SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a également sollicité la condamnation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des sociétés ALLIOS et DMJ en la personne de Maître [W] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de début des travaux (03.07.2019) et à la date de la réclamation.
Elle expose au soutien de ses demandes que la société SOREFAB mise en cause était assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la société AXA France IARD, et précise qu’elle a acquis l’enduit et les peintures mis en œuvre auprès de la société ALLIOS, et le SEL (produit d’étanchéité mis en œuvre sur les balcons) auprès de la société 2.I.P et qu’il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOREFAB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ALLIOS et la SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n° 1 en date du 08 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ALLIOS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOREFAB et de la SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL ACEMO justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il sera par ailleurs enjoint à la SAS ALLIOS et à la SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de début des travaux (03.07.2019) et à la date de la réclamation, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ACEMO , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [G] par ordonnance prononcée le 02 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS ALLIOS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOREFAB et à la SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS ALLIOS et à la SAS DMJ en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2.I.P, de communiquer leurs attestations d’assurance à la date de début des travaux (03.07.2019) et à la date de la réclamation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SARL ACEMO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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