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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00377 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE [Localité 1]
— Me Cédric PUTANIER
— Dr [T] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 24/00377 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son président en exercice
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [N] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [G] [V], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/00377 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 13 octobre 2021, Madame [D] [F], staff planer spécialiste people and culture depuis le 04 décembre 2006 au sein de la société [2], a déclaré une affection professionnelle non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial (rectificatif) du 29 septembre 2021 faisant état de « Ruminations anxieuses, troubles aoxio-dépressifs avec perte d’appétit, insomnie, anhédonie, labilité émotionnelle, syndrôme d’épuisement professionnel » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 29 septembre 2021.
Après instruction et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 10 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 12 mai 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 29 septembre 2021 de Madame [D] [F].
La CPAM de [Localité 1] suivant un courrier en date du 14 juin 2023 a fixé au 08 mai 2023 la date de consolidation de Madame [D] [F] et par décision du 28 juillet 2023, a notifié à la société [1] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de sa salariée, Madame [D] [F], fixé à 25% à compter du 09 mai 2023 relevant qu’il «persiste un syndrome névrotique obsessionnel, anxieux, cénesthopatique, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement important sur l’activité professionnelle .».
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([3]) de la région Nouvelle-Aquitaine qui a, par décision prise lors de sa séance du 9 janvier 2024, confirmé le taux d’IPP de 25% attribué à Madame [D] [F] au titre de sa maladie du 29 septembre 2021.
La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [3].
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 01 avril 2025.
A cette date, la société [1] demande au tribunal de fixer à 8 % le taux d’IPP de Mme [F] conformément aux conclusions de son médecin conseil et subsidiairement d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
Elle expose que son médecin conseil, au vu du rapport d’évaluation des séquelles, estime que le taux d’IPP doit être fixé à 8% par référence au barème indicatif des maladies professionnelles, rappelant que le chapitre 4.4.2 propose un taux compris entre 10 et 20 % pour un état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante et un taux compris entre 50 et 100 % pour les grandes dépressions mélancoliques, observant que le médecin conseil n’a utilisé aucune des échelles d’appréciation de l’intensité d’un syndrome dépressif type échelle MADRS pourtant recommandé par l’assurance maladie. Elle ajoute qu’à défaut de retenir le taux de 8%, il convient au regard du caractère médical du différent, d’ordonner une mesure d’expertise ou consultation sur pièces.
En défense, la CPAM de Bayonne demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de confirmer le taux d’IPP de 25 %.
Elle expose que le médecin conseil a fait une exacte application du barème en son article 4.2.1.11 “séquelles psychonévrotiques” en retenant un taux d’IPP de 25%, le barème proposant un taux compris dans une fourchette de 20 à 40 %. Elle précise que le service médical a consulté un spécialiste qualifié à savoir le docteur [Y], médecin psychiatre qui a rendu un avis. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, estimant que la position du médecin conseil de la caisse a été validé par la [3], formation collégiale, compétente pour gérer les différents d’ordre médicaux.
Par jugement avant dire droit en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [E], médecin expert psychiatre, avec mission en se plaçant à la date de consolidation, soit le 8 mai 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité de dire s’il existait un état antérieur ou intercurrent associé et dans l’affirmative, le décrire et dire si cet état a été influé par la maladie professionnelle et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1],organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 30 septembre 2025,et renvoyé le dossier à l’audience du 2 décembre 2025.
Le rapport du docteur [E] a été reçu au greffe le 3 novembre 2025 et notifié aux parties le 4 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal ayant mis dans les débats la désignation d’un nouveau consultant, le docteur [E] n’ayant pas répondu à sa mission.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a indiqué ne pas être opposée à la désignation d’un nouveau consultant.
La CPAM de Bayonne, représentée par son mandataire, a maintenu ses demandes initiales, relevant que le tribunal n’est pas tenu par l’avis du médecin consultant qui est par ailleurs inexistant.
Oralement, elle ajoute ne pas s’opposer à une nouvelle consultation, précisant qu’il conviendrait d’enjoindre au service médical de la caisse la communication de l’avis du Docteur [Y] au nouveau consultant qui sera désigné.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des conclusions expertales, le docteur [E] :
reprend les éléments dont il dispose et notamment deux certificats du docteur [K] en date des 12/1/2021 et 11/5/2023,note l’absence de transmission de l’avis du docteur [Y],observe le défaut d’information sur le traitement prescrit ou encore la fréquence des consultations,et conclut « en l’absence de pièces suffisantes, il est impossible de conclure en l’existence ou non d’un taux d’IPP de 25% à la date de consolidation ».
Le tribunal se trouve donc dans la même situation que lors de la précédente audience, puisque les éléments médicaux détenus par la CPAM de Bayonne étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et l’avis du docteur [Y], médecin psychiatre qui a été consulté, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [Q] [B], médecin conseil mandaté par la société [1], contenues dans sa note en date du 8 mai 2024, sans solliciter l’avis d’un médecin expert.
Il convient donc d’ordonner à nouveau avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [T] [R], médecin expert, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Madame [D] [F] du 08 mai 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 29 septembre 2021 : syndrome névrotique obsessionnel, anxieux, cénesthopatique, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement important sur l’activité professionnelle,
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 08 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Madame [D] [F], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 08 mai 2023.
Il sera rappelé que le médecin consultant désigné devra, sur la base des éléments transmis, répondre aux questions, étant par ailleurs observé qu’il est enjoint au service médical de la caisse de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, ainsi que l’avis médical du docteur [Y], consulté par le service médical, le tribunal indiquant qu’il tirerait toute conséquence d’un défaut de transmission des dites pièces.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [T] [R], Centre Hospitalier des Pyrénées, [Adresse 4], ([Courriel 1]) médecin expert, avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 08 mai 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Madame [D] [F] du 08 mai 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 29 septembre 2021 : syndrome névrotique obsessionnel, anxieux, cénesthopatique, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement important sur l’activité professionnelle,
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 08 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Madame [D] [F], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 08 mai 2023 ;
DIT qu’il est fait injonction à la CPAM de [Localité 1] de transmettre sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, ainsi que l’avis médical du docteur [Y], consulté par le service médical, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de [Localité 1], si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et avis du docteur [Y]) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [Q] [B] – [Adresse 5], [Courriel 2] ;
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 5 juin 2026;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 23 juin 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage – Salle J
[Adresse 6]
[Localité 4]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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