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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 9 sept. 2024, n° 22/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/03898 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGHZ
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. AB DECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. SCI DU QUAI 17, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente en date des 20 et 21 avril 2021, la société Du Quai 17 a vendu à la société AB DECO un immeuble à usage professionnel avec les fonds et terrain en dépendant situé au [Adresse 1], cadastré section IL n°[Cadastre 2] d’une surface de 00ha 07a 92ca pour un prix de 303.000 euros.
La vente a été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par la société AB DECO d’un montant de 340.000 euros sur une durée de 15 ans au taux maximum de 1,5% l’an.
La vente devait être réitérée avant le 20 juillet 2021, ce qui n’a pas été le cas.
Suivant exploit délivré le 22 août 2022, la société AB DECO a fait assigner la société Du Quai 17 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de vente forcée.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la société AB DECO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1583 du code civil,
Vu l’article 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1995,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
dire et juger que le jugement à intervenir vaut acte de vente à son profit de l’immeuble à usage professionnel situé [Adresse 1] cadastré section IL n°[Cadastre 2] d’une surface de 00 ha 07 a 92 ca et ce pour un prix de 303.000 eurosdire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière,condamner la société Du Quai 17 à lui payer la somme de 36.119,69 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts judiciaires au taux légal à dater de la mise en demeure du 10 août 2021 et ce au besoin en tant que dommages et intérêts complémentaires,condamner la société Du Quai 17 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens en ce compris les frais de publication de la présente assignation dont recouvrement direct au profit de Me Bernard Henri Dumortier.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Du Quai 17 demande au tribunal de :
débouter la société AB DECO de ses demandes,reconventionnellement, la condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à faire procéder au retrait de la publication du procès verbal du 10 septembre 2021 au service de la publicité foncière,condamner la société AB DECO à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de perfection de vente
Selon l’article 1583 du code civil :
“Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.”
L’article 1103 du même code prévoit quant à lui que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, la société AB DECO soutient que la vente est parfaite dès lors que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réalisée. Elle soutient ainsi que la société Du Quai 17 ne pouvait refuser de signer l’acte authentique.
La société Du Quai 17 fait valoir quant à elle que la société AB DECO devait justifier de l’obtention d’un prêt avant le 20 juin 2021, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’à cette date les parties étaient déliées de tout engagement.
Le compromis de vente prévoit que la durée de validité de la condition suspensive d’obtention du prêt est de 60 jours, soit jusqu’au 20 juin 2021.
L’acte prévoit en outre que « la présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l’ACQUEREUR aura obtenu, dans le délai fixé ci-avant, un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D ».
Il prévoit également que « si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe F [celui qui fixe la date du 20 juin 2021], sans que ce défaut incombe à l’ACQUEREUR et sauf renonciation par ce dernier à la dite condition dans la forme prévue au paragraphe J, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre ».
La société AB DECO a obtenu de la Banque Populaire une offre de prêt portant sur un montant total de 354.796,58 euros.
L’offre de prêt n’est pas datée mais il est justifié de ce qu’elle a été adressée au notaire de la société Du Quai 17 le 28 juillet 2021 par mail dans lequel il est indiqué que la société AB DECO vient de recevoir l’offre de prêt de sa banque, ce qui laisse entendre, à défaut de précision sur ce point, qu’elle a été obtenue le jour même ou dans les jours qui précèdent.
Dès lors qu’une promesse de vente prévoit qu’une condition suspensive, stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie, doit être réalisée dans un délai déterminé, cette réalisation ne pourra plus intervenir après la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique.
Dans le cas d’espèce, la réalisation de la condition suspensive est intervenue après l’expiration du délai de validité de cette condition et après la date fixée pour la réitération de l’acte authentique, à savoir le 20 juillet 2021. La société AB DECO n’a pas sollicité de prorogation du délai de validité de la condition suspensive. Le compromis de vente est donc devenu caduc.
Dans ces conditions, les parties étaient déliées de tout engagement et la société AB DECO est mal fondée à solliciter la perfection de la vente. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société AB DECO sollicite des dommages et intérêts au motif que le coût du prêt a augmenté, tout comme le coût des travaux à réaliser. Elle ajoute qu’elle aurait dû percevoir des loyers puisque l’immeuble est en partie loué.
Dès lors que la demande de perfection de vente est rejetée, la société AB DECO ne subit aucun des préjudices qu’elle invoque. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Si, lors de l’établissement de procès verbal de difficultés en date du 10 septembre 2021, la société AB DECO a sollicité du notaire qu’il publie une copie authentique du dit-procès verbal et de ses annexes au service de la publicité foncière, il n’est pas démontré par la société Du Quai 17 que cette publication serait effectivement intervenue.
Il n’est donc pas justifié de condamner la société AB DECO à faire procéder au retrait de cette publication sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société AB DECO sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société Du Quai 17 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société AB DECO de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Du Quai 17 de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société AB DECO aux dépens,
Condamne la société AB DECO à verser à la société Du Quai 17 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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