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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 N°: 26/00016
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDWA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR
M. [R] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 13/01/26
à
— Me JULIAND
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 24 avril 2020, [R] [M] a emprunté auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 105 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 676,17 euros assurance comprise au taux débiteur fixe de l,25 % et au taux annuel effectif global de 2,27%.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution sur l’intégralité de la somme prêtée.
Par courrier du 6 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure [R] [M] de payer les échéances impayées depuis avril 2024. Aucun paiement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE a informé [R] [M] de la déchéance du terme.
Par courrier du 20 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a demandé à la CEGC de rembourser l’intégralité du prêt en lieu et place du débiteur.
Par courrier du 21 novembre 2024, la CEGC a informé [R] [M] de la situation et de son paiement en ses lieu et place. Aucun paiement n’a été réalisé.
Le 21 janvier 2025, la CEGC a payé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 82 276,42 euros.
Le 22 janvier 2025, la CEGC a mis en demeure [R] [M] de lui rembourser ladite somme. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la CEGC a fait assigner [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement à la caution de la somme versée au titre du prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CEGC sollicite du tribunal, au visa de l’aritcle 2305 ancien du code civil, qu’il :
— condamne [R] [M] à lui payer les sommes de :
* 82 276,42 euros outre intérêts au taux légal a compter du 21 janvier 2025,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3753,32 € au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil, ou à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de droit,
— condamne [R] [M] aux dépens.
[R] [M] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [R] [M] a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de la CEGC s’élève à un montant total de 85 276,42 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur le remboursement de la caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de conclusion du contrat, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— [R] [M] a accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 24 avril 2020, au taux annuel fixe de 1,25% l’an (pièce n°1),
— le prêt devait être remboursé jusqu’au 5 août 2038 (pièce n°2),
— [R] [M] a cessé de payer les échéances dues à compter d’avril 2024 (pièce n°4), a été mis en demeure de payer par la banque et la CEGC (pièces n°4 à 7).
Le défendeur, défaillant, succombe donc à prouver avoir repris le paiement des échéances et s’être ainsi libérer de son obligation.
La CEGC verse aux débats une quittance subrogative du 21 janvier 2025 établissant qu’elle a versé la somme de 82 276,42 euros à la banque en remboursement du solde du prêt n°05902508 (pièce n°8), et justifie donc l’existence de sa créance sur le défendeur.
La CEGC sollicite également la somme de 3753,32 euros TTC au titre des frais par elle exposés pour recouvrer sa créance, conformément à l’article 2305 ancien du code civil susvisé, et produit une facture dudit montant, justifiant sa créance à ce titre (pièce n°10).
En conséquence, [R] [M] sera condamné à payer à la CEGC les sommes de 82 276,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 21 janvier 2025, au titre du remboursement du prêt immobilier n°05902508, et de 3753,32 euros TTC au titre des frais exposés.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CEGC sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et soutient que [R] [M], outre son défaut de remboursement, a vendu le bien immobilier financé par le prêt litigieux le 25 mai 2023, pour le prix de 85 500 euros, sans solder sa dette (pièce n°11) et alors qu’il était tenu d’informer la banque prêteuse d’une telle vente (pièce n°1).
Il en résulte que la mauvaise foi de [R] [M] est établie, et que son inaction fautive a contraint la demanderesse à diligenter une procédure judiciaire conduisant à un préjudice administratif certain notamment s’agissant de la mobilisation de son personnel pour une procédure qui aurait pu être évitée.
En revanche, la CEGC ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’ampleur dudit préjudice et n’en apporte aucune précision dans ses écritures.
En conséquence, au regard de ces éléments, [R] [M] sera condamné à payer à la CEGC une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [M] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En l’espèce, [R] [M] a été condamné aux frais exposés par la CEGC pour recouvrer sa créance.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [R] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 82 276,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, à titre de remboursement de la somme versée par la caution s’agissant du prêt immobilier n°05902508 consenti le 24 avril 2020 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
CONDAMNE [R] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3753,32 euros au titre des frais de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ;
CONDAMNE [R] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE [R] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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