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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ T ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00368
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/03910 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLVM
S.A.R.L. [T] [C]
ET :
[S] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats,
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par M. [T] [C], son gérant,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 avril 2024, sur requête de la SARL [T] [C], il a été enjoint à M. [S] [H] de payer la somme de 2482,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 en principal et de 6,25 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne même de M. [S] [H].
M. [S] [H] a formé opposition par déclaration lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 06 novembre 2024.
A l’audience du 06 novembre 2024, la SARL [T] [C], représentée par son gérant, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer outre la somme de 500€ au titre de son préjudice moral, 500 € au titre de son préjudice financier et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ayant dû faire appel à un cabinet de recouvrement.
Elle explique que les travaux de M. [H] étaient subventionnés du fait de son handicap. Elle fait valoir qu’elle a exécuté les travaux stipulés pour lesquels le défendeur a reçu directement par erreur de l’ANAH le solde du prix. Elle explique qu’elle a reçu la somme de 1194,84 € du département directement, puis la somme de 2787,97 € de la MDPH directement mais que le solde de 2482,80 € a été versé par l’ANAH à M. [H].
Sur le retard du chantier allégué par le défendeur, elle explique avoir prévenu M. [S] [H] que si elle commençait les travaux en juillet, seuls 70% seraient réalisés et reconnaît avoir eu du retard en raison d’un arrêt maladie.
Elle conteste avoir laissé des gravats dans l’appartement précisant que ce qui concernait son chantier avait été évacué.
Suite aux observations du défendeurs, elle explique que sur le devis, avait été prévu de la faience mais que M. [S] [H] a finalement fourni la sienne de sorte que pour compenser le prix de la faience non fournie, elle a accepter de poser le carrelage au sol dans le couloir et de déplacer un radiateur pour mettre un sèche serviette à la place.Elle reconnaît que la pose du carrelage dans le couloir n’a finalement pas été faite.
Elle ajoute que la marche évoquée par M. [H] était préexistante et que le chantier a été validé par la MDPH.
[S] [H] demande le rejet de l’ensemble des demandes au motif que la facture émise ne correspond à rien. Il explique que c’est lui qui a payé les carrreaux posés au mur; que les travaux commencés le 01er juin se sont terminés au mois de septembre et ont duré 3 mois sans raison. Il explique que pendant trois mois, alors qu’il est handicapé en fauteuil roulant, la pièce où sa fille joue du piano a été remplie de gravats et c’est sa fille qui a dû la vider. il explique qu’il y a une marche de 5 centimètres pour rentrer dans la salle de bain alors qu’il est handicapé.
Il conteste avoir insulté le gérant de la SARL [T] [C]. Il reconnaît que la somme correspondant au solde du prix des travaux a été versée sur son compte.
Il indique que c’était la pose du carrelage au sol qui a été offerte par la demanderesse qu’elle n’a pas été réalisée dans le couloir. Il affirme qu’il reste encore des déchets.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [S] [H] le 26 juillet 2024. En formant opposition le 23 août 2024, M. [S] [H] a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, la SARL [T] [C] produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— les travaux préconisés par la MDPH le 02 décembre 2021
— le devis n°I-22-01-10 du 31 janvier 2022 de 6465,61 € ;
— la facture n°22-08-323 du 29 août 2022 de 6465,61 €
— les relances et les mises en demeure adressées à M. [S] [H] pour la première le 05 mars 2023;
— le courriel du 26/09/2024 du responsable du service aux particuliers, M. [R], confirmant à la SARL [T] [C] que la subvention ANAH accordée à M. [S] [H] avait bien été payée.
Il ressort des débats que la faience LUMEN BLANCO de 315,48 € n’a finalement pas été produite par la SARL [T] [C] d’un commun accord avec M. [H] en contrepartie de quoi, la SARL [T] [C] devait réaliser d’autres travaux. Aucun autre devis modificatif n’a été signé et à ce jour. Or, s’il semble que les parties aient convenu que la SARL [T] [C] poserait le carrelage dans le couloir et déposerait un radiateur en contrepartie de ces 315,48 €. M. [S] [H] conteste le fait que ces travaux auraient été réalisés ou bien exécutés. La SARL [T] [C] reconnaît ne pas avoir posé le carrelage dans le couloir finalement.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [T] [C] ne démontrepas exactement sur quoi le devis aurait été modifié ni avoir exécuté des travaux complémentaires pour une somme de 315,48 € HT soit 347,03 € TTC.
Pour le surplus, M. [S] [H] évoque le fait que des déchets auraient été laissés et que certains travaux auraient été mal exécutés sans en justifier. Il ne conteste pas en revanche avoir reçu la subsvention totale de l’ANAH pour payer le solde des travaux.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] [H] à régler à la SARL [T] [C] la somme de 2135,77 € déduction faite du coût de la faience non fournie (2482,80 € – 347,03€) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023.
Il convient d’accorder des délais de paiement à M. [S] [H] au regard de sa situation de handicap qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision.
3- Sur les autres demandes
La SARL [T] [C], en qualité de personne morale, ne démontre pas que l’absence de paiement aurait porté atteinte à son image, elle ne justifie en conséquence d’aucun préjudice moral.
Concernant le préjudice financier, elle ne justifie pas plus d’un préjudice distinct du coût de la procédure pouvant être pris en compte.
M. [S] [H] perdant principalement le procès sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. La demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 23 août 2024 par M. [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024 rendue sur requête de la SARL [T] [C] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [H] à payer à la SARL [T] [C] la somme de 2.135,77 € (DEUX MILLE CENT TRENTE-CINQ EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023;
Rejette le surplus des demandes de la SARL [T] [C] formulées contre M. [S] [H] ;
Autorise M. [S] [H] à régler la somme de 2135,77 € en 4 versements de 500 € et un 5ème réglant le solde augmenté des intérêts et dit que le premier versement devra intervenir au plus tard avant le 05 du premier mois qui suivra la signifiaction de la présente décision;
Dit qu’à défaut de versement dans les délais, la SARL [T] [C] pourra poursuivre le recouvrement total du solde dû;
Condamne M. [S] [H] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Invite sans délai M. [S] [H] à informer l’ANAH de ce qu’il a perçu en trop la somme de 347,03 € qu’il lui appartient de rembourser, à défaut une fraude pourrait lui être reprochée;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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