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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 nov. 2025, n° 25/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 novembre 2025 à 15h35
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/11/2025 à 18h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4286;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Novembre 2025 à 14h29 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[K] [C]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [C] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEY et RG 25/4286, sous le numéro RG unique N° RG 25/04275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEY ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VIENNE en date du 20 août 2025 a condamné [K] [C] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 novembre 2025 notifiée le 03 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Novembre 2025 , reçue le 05 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/11/2025, reçue le 05/11/2025, [K] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, le conseil de l’ intéressé demande de constater l’irrégularité de son placement en rétention administrative au motif que l’ arrêté de placement ne lui a pas été notifié dans une langue qu’ il comprend alors qu’ il est indiqué dans la décision
de placement qu’ il comprend la langue française mais ne lit pas le français ;
qu’ il a été privé d’informations concernant ses droits ( en matière d’asile, de communication, de présence de l’ OFII);
que cette atteinte à ses droits a été d‘autant plus préjudiciable qu’ il a été rapidement placé en isolement;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que l’intéressé n’a pas demandé l’assistance d’un interprète lors des différentes phases de la procédure ;
Attendu qu’ aux termes de l’ article L 744-4 du CESEDA :
“ L’ étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’ il bénéficie , dans le lieu de la rétention, du droit de demander l’ assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin , et qu’ il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix;
ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’ il comprend”;
Attendu qu’ il résulte de l’audition de l’ intéressé devant les services de gendarmerie du 16-10-2025 à 09H30, que ce dernier a expressément déclaré qu’ il parlait sousou et le français ; qu’ il ne savait pas le lire , ni l’écrire, mais qu’ il le comprenait oralement ( sic );
que ces éléments sont de plus repris dans le premier considérant de la décision de son placement en rétention administrative;
Attendu cependant qu’ il y a lieu de constater que l’ intéressé s’ est vu notifier cette décision sans présence d’un interprète, sans mention que cette décision et que ses droits afférents lui aient été lus dans une langue qu’il comprend, et manifestement sans remise d’un document de notification de ses droits dans une langue comprise de lui ;
que cette carence est constitutive d’une irrégularité qui a porté substantiellement une atteinte aux droits de l’ intéressé qui a ainsi été privé des informations essentielles relatives notamment à son accès à un conseil, à un médecin, à une personne de son consulat, ou relatives à ses droits en matière d‘asile;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’ irrégularité du placement en rétention administrative de l‘intéressé et par conséquent rejeter la requête préfectorale;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur les conclusions présentées au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEY et 25/4275, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [C] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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