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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 avr. 2025, n° 23/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2025
56B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04216 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSUT
Société BATIMENT CONCEPT 33
C/
[B] [Y]
— Expéditions délivrées à
[G]
M. [Y]
— FE délivrée à
Le 10/04/2025
Avocats : Me Loïc CHAMPEAUX
Me Côme TOSSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [G]
Exerçant sous l’enseigne BATIMENT CONCEPT 33
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Côme TOSSA Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR A L’OPPOSITIO N
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX Avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [P] [G] exerçant sous l’enseigne BATIMENT CONCEPT 33 a réalisé des travaux pour le compte de Monsieur [B] [Y] en vertu d’un devis du 22 novembre 2022 pour un montant de 5405,40 € TTC prévoyant notamment la réalisation de plafonds et de peintures dans diverses pièces du logement pour lequel deux acomptes ont été versés de 1621,62 euros TTC chacun les 12 novembres 2022 et 15 mars 2023 mais le solde de la facture des travaux pour un montant de 2162,16 € TTC en date du 30 mars 2023 n’a pas été acquitté par Monsieur [B] [Y] au motif que les travaux présenteraient de nombreuses malfaçons.
En dépit de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Monsieur [B] [Y] s’est vu signifier une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 8522,16 € en date du 10 août 2023 signifiée le 17 novembre 2023 contre laquelle il était fait opposition le 29 novembre 2023 au greffe du tribunal.
À l’audience du 10 février 2025 à laquelle les parties ont comparu après plusieurs renvois, Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne BATIMENT CONCEPT 33 demande au tribunal de juger l’opposition de Monsieur [B] [Y] recevable mais mal fondée de le condamner au paiement de la somme de 8522,16 TTC soit 2162,16 € en principal et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023, et celle de 6360 € en principal et intérêts au taux légal à compter de la mise en œuvre du 10 mai 2023, de dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’exécution.
BATIMENT CONCEPT 33 fait valoir à l’appui de ses prétentions que les travaux ont été réalisés sans aucune malfaçon contrairement à ce qui est soutenu et sont conformes aux règles de l’art et que l’absence de signature de devis trouve sa cause dans l’entente verbale entre les parties notamment pour l’exécution de travaux supplémentaires et ce quand bien même les travaux auraient fait l’objet d’une réception avec réserves.
Monsieur [B] [Y] conclut au débouté des prétentions du demandeur et sollicite sa condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 14 762,19 € du chef de l’indemnisation des travaux de réfection nécessaires et la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite à titre subsidiaire de limiter le montant du solde des travaux dû à 2162,16 € venant en compensation judiciaire avec les sommes dues par le demandeur et le cas échéant demande au tribunal de surseoir à statuer sur toute condamnation dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire qui sera désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de rechercher s’il existe des désordres ou malfaçons dans le cadre de l’exécution des travaux par BATIMENT CONCEPT 33 et de donner son avis sur les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût hors-taxes et TTC désordre par désordre.
Il est sollicité en tout état de cause la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’exécution.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il est constant que l’opposition formée au greffe du tribunal par déclaration du 29 novembre 2023 faisant suite à la signification du 17 novembre 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 août 2023 est recevable et met à néant ladite ordonnance.
Sur les demandes de Monsieur [P] [G] exerçant sous l’enseigne BATIMENT CONCEPT 33 :
Il résulte des pièces produites et des débats que les parties sont contraires sur la bonne exécution des travaux réalisés par BATIMENT CONCEPT 33 en dépit des acomptes versés et de l’acceptation de travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage alors qu’un procès-verbal d’un expert de compagnie d’assurances après une visite des lieux le 11 décembre 2023 conclut à un défaut de mise en œuvre du placo du plafond du séjour ,à un défaut de planéité au niveau des plaques de BA 13 constitutives du plafond sur l’ensemble de la surface du séjour ainsi qu’à la présence de « spectres » en plafond qui pourrait être liée à un défaut de préparation des supports et à la mise en œuvre de la peinture.
Force est de constater que ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire en l’absence du demandeur et que la nature des désordres relevés notamment à caractère esthétique ne semble pas corroborée par d’autres pièces du dossier de sorte qu’il conviendra de faire application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en considérant qu’il existe un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en organisant une mesure d’expertise judiciaire légalement admissible dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés par le demandeur à l’expertise demandeur en preuve concernant l’existence de désordres ou malfaçons susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation financière des travaux réalisés par BATIMENT CONCEPT 33.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les prétentions des parties au fond.
Il convient de dire que chaque partie supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer recevable.
Surseoit à statuer sur les demandes des parties.
ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DÉSIGNE Monsieur [T] [K] expert près la cour d’appel de [Localité 9] demeurant [Adresse 8], téléphone [XXXXXXXX01] et adresse e-mail : [Courriel 10] avec pour mission :
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
– Convoquer régulièrement les parties une première réunion d’expertise,
– Visiter les lieux et décrire,
– Vérifier si les désordres allégués et exposés dans les documents produits par les parties et dans le rapport d’expertise amiable à l’initiative d’une compagnie d’assurances sont réels en précisant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent le cas échéant et en apportant à la juridiction tous les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier s’il s’agit de désordres qui étaient apparents ou non lors de la réception, de la livraison ou prise de possession de l’ouvrage pour un profane.
– Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres ou malfaçons ou non-conformités s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans l’exécution du chantier, dans la direction , le contrôle ou la surveillance du chantier voire un défaut d’entretien ou tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles au terme du marché,
– Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par la société BATIMENT CONCEPT 33,
– Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluer le coût hors-taxes et TTC et la durée désordre par désordre à partir des devis que les parties seront invitées à produire le cas échéant,
– Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.
DIT que Monsieur [B] [Y] devra consigner une provision de 2500 € par un virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité [Adresse 3] en mentionnant le numéro PORTALIS. (Figurant en haut à gauche sur la première page du présent jugement) dans le délai de deux mois à compter du présent jugement à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois;
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSE provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposés.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025
à 9h00.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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