Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 24/36666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/36666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWF
N° MINUTE : 20
JUGEMENT
Rendu le 23 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [J] [P] épouse [O]
domiciliée : chez MADAME [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sophie CHHU, Avocat, #E0342
ET
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Florence CHRISTIENNE, Avocat, #B542
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [B]
LE GREFFIER
[N] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 08 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Cambodge)
et
Monsieur [Z], [H], [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] ([Localité 12])
mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état-civil de [Localité 10], [Localité 9] (Cambodge) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
AUTORISE Madame [J] [P] à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [J] [P] une prestation compensatoire de 10.000 euros qui sera versée sous la forme d’une rente mensuelle de 125 euros pendant 80 mois ;
INDEXE le montant de ces versements périodiques sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [W] et [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[W] et [V] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* durant les périodes scolaires :
— une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez Monsieur [Z] [O] et les semaines impaires chez Madame [J] [P] du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;
* durant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père, dès le vendredi soir au début des vacances scolaires ;
— au milieu des vacances scolaires, le transfert de résidence des enfants se fera le samedi vers 16 heures au domicile du parent devant récupérer les enfants, sauf meilleur accord entre les parents ;
— à la fin des vacances, le transfert se fera le dimanche vers 18 heures ;
* durant les grandes vacances scolaires :
— la première quinzaine les années paires chez la mère et la seconde quinzaine chez le père, et inversement les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales débutant le premier jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée scolaire ;
— le transfert de résidence des enfants se fera le samedi de chaque fin de quinzaine vers 16 heures au domicile du parent devant récupérer les enfants, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que durant l’ascension, le parent qui doit récupérer les enfants le vendredi suivant l’ascension à la sortie des écoles les récupérera de façon anticipée le mercredi soir à 18 heures ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la période où le parent a la résidence des enfants ou bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances, ce jour ou ces jours s’ajoutera/ s’ajouteront aux jours comptabilisés dans sa période ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [O] à l’entretien et à l’éducation d'[W] et [V] à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [J] [P] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de :
— [W], [L] [O], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14][Localité 12]) ;
— [V], [T] [O], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14][Localité 12]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [J] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [O] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [P], avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Z] [O] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [J] [P] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, – autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [O] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Construction ·
- Référé ·
- Régie ·
- Mission ·
- Surveillance
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Carolines ·
- Canada ·
- Règlement ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Offre de crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Information ·
- Remboursement ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Blanchiment ·
- Établissement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.