Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/12835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CBC BANQUE SA, Société BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12835
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignations des:
20 et 22 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
Madame [X] [J] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
Société BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
S.A. CBC BANQUE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie DANIS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0438
Décision du 07 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12835 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ont ouvert un compte dans les livres de la société la BANQUE POSTALE. Souhaitant faire fructifier leur épargne, M. et Mme [P] ont investi dans des placements financiers par l’intermédiaire de la société CRYPTOCROM LTD.
Le 24 mai 2018, M. et Mme [P] ont effectué un virement de 30.000 euros de leur compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE vers la banque belge CBC BANQUE SA au bénéfice de la société Talensis.
Ne parvenant plus à récupérer leur investissement, par actes de commissaire de justice des 20 et 22 septembre 2022, M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ont fait assigner devant la présente juridiction LA BANQUE POSTALE et la CBC BANQUE SA aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 25 novembre 2024, M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] demandent de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –
n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
• PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la société CBC BANQUE SA ;
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [P] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [P] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA à rembourser à Monsieur et Madame [P] la somme de 30.000€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 6.000€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et CBC BANQUE SA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
M. et Mme [P] font observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Ils affirment que les deux banques ont manqué à leur égard à leur obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur ces deux comptes étaient manifestement anormaux au regard de leur pratique habituelle, de la courte période de temps querellée et du montant du virement de 30.000 euros, ainsi que de la destination au bénéfice d’un compte bancaire ouvert dans une banque belge. Ils font observer que les banques ne pouvaient ignorer l’existence d’escroqueries sur les marchés financiers et que les sommes querellées ont été transférées sur un compte détenu à l’étranger. En outre, elles n’ont pas respecté le dispositif européen qui a été transposé en droit français concernant la prévention sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
M. et Mme [P] estiment que les banques ont manqué à leur devoir général de vigilance, en exécutant l’ordre de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi.
Ils déclarent qu’en sus de leur devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin ils doivent identifier leurs clients et les conseiller dans l‘exécution de leurs opérations. Les demandeurs en déduisent que le manquement à ces obligations alors que des anomalies étaient présentes dans le virement de 30.000 euros ont eu pour effet d’engager la responsabilité des établissements concernés. Ils précisent que c’est le droit français qui doit s’appliquer à l’égard de la banque belge.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 4 février 2025, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions législatives et règlementaires du Code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence y afférente,
Vu la jurisprudence relative à l’absence d’obligation d’information à la charge du banquier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause,
En tout état de cause,
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [M] [P] et Madame [X] [D] épouse [P],
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [T] [P] et de Mme [X] [J] épouse [P]. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients tout en lui déniant toute possibilité de refuser à ses clients la libre disposition des fonds disponibles si bien que M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ne peuvent invoquer le caractère anormal de l’opération qu’ils ont eux-mêmes effectuée sur les conseils de prétendus conseillers en gestion de patrimoine ou traders, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que le virement querellé a été effectué au bénéfice d’une banque située en Belgique et le nom de la société CRYPTOCROM LTD n’apparaissait pas sur l’ordre de virement. D’ailleurs, elle ignorait qu’il s’agissait d’une opération d’investissement car cela n’a pas été porté à sa connaissance par ses clients qui ont indiqué « travaux » sur l’ordre de virement. Elle note au surplus que la somme litigieuse a été virée volontairement par M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] si bien qu’il s’agit d’une opération autorisée. Elle relève au surplus que cette opération ne présentait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] n’ont fait preuve d’aucune prudence en lui donnant instruction d’effectuer le virement litigieux.
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. De surcroît, elle soutient que les demandeurs sont à l’origine de leur préjudice et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont ils se prévalent.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la CBC BANQUE SA demande de :
— JUGER que la loi belge est applicable au présent litige ;
— JUGER que Monsieur [M] [P] et Madame [X] [J] épouse [P] ne peuvent se prévaloir d’une prétendue inobservation des obligations en matière de LCB-FT pour réclamer des dommages et intérêts à la société CBC Banque SA ;
— JUGER que Monsieur [M] [P] et Madame [X] [J] épouse [P] ne peuvent se prévaloir d’une prétendue inobservation du devoir de vigilance du banquier pour
réclamer des dommages et intérêts à la société CBC Banque SA ;
— JUGER que la société CBC Banque SA ne saurait supporter les conséquences du préjudice
subi par Monsieur [M] [P] et Madame [X] [J] épouse [P] à raison
des fautes commises par ces derniers ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [X] [J] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [X] [J] épouse [P] à verser à CBC Banque SA la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut pas s’appliquer. S’agissant de sa responsabilité contractuelle elle ne peut pas être engagée. Elle n’a pas manqué à ses devoirs de vigilance et d’information. Il n’y a pas de lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice de M. et Mme [P] qui ont été victimes d’une escroquerie en raison de leur imprudence.
Elle précise que c’est le droit belge qui doit s’appliquer et ajoute que le préjudice des demandeurs s’analyse comme la conséquence des fautes qu’ils ont commises.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que les requérants, qui ne rapportent la preuve d’aucune convention contraire, ne sauraient reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] se prévalent, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ne peuvent se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] n’ont jamais informé la société la BANQUE POSTALE de la teneur des investissements réalisés et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées aux demandeurs par une personne qui se présentait comme étant un trader selon le dépôt de plainte de M. et Mme [P] en date du 19 juillet 2018.
De plus, il n’est pas contesté que M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ne faisaient l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— le virement de 30.000 euros a été effectué au bénéfice d’un compte ouvert auprès de la banque belge qui fait partie de l’Union Européenne,
— la somme mentionnée sur l’ordre de virement a été portée au débit du compte de dépôt,
— M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ne contestent pas l’authenticité de l’ordre de virement contesté,
— le motif du virement soit « travaux » ne présentait aucune anomalie et n’indiquait pas l’existence d’un placement financier présentant des risques,
— l’exécution de l’ordre de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— les demandeurs ont porté plainte le 19 juillet 2018 et on ignore le sort donné à cette plainte,
Il en ressort que l’ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] qui n’en contestent pas l’exactitude. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissements financier, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ni à mettre en garde ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci. Il appartenait aux demandeurs de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements. M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] sont mal fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur les marchés financiers qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le virement de 30.000 euros est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, les relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ce virement opérait donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P]. Toutefois, à la suite de ce virement, le solde du compte demeurait créditeur et le virement était effectué au bénéfice de la société Talensis dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, l’opération effectuée par M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] pour inhabituelle qu’elle soit, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par les détenteurs du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant ce virement autorisé par M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] , ces derniers ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
Au demeurant, M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] ne sont pas fondés à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de les interroger sur l’objet du virement litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
De plus, c’est à tort que M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] soutiennent que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
En conséquence, M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la CBC BANQUE
Aux termes de l’article 4.1 du règlement CE n°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 portant sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), sauf dispositions contraires, la loi applicable à une obligation non-contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit.
En l’espèce, les époux [P] ont demandé à la BANQUE POSTALE d’effectuer un virement sur un compte ouvert au sein de la CBC BANQUE en Belgique et lui ont donné à cette fin les coordonnées bancaires de la société Talensis.
Par conséquent l’action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de la CBC BANQUE par les époux [P], qui n’étaient pas liés contractuellement à cette dernière, se fonde sur le manquement à l’obligation de surveillance et de vigilance tenant au fait d’avoir laissé crédité le compte d’un tiers sans motif légitime.
Si les époux [P] ont pu être victime d’une société Talensis qui aurait détourné la somme de 30.000 €, cette affaire dans le cadre de laquelle ils ont déposé une plainte pénale est distincte de l’action engagée à l’encontre de la BANQUE POSTALE car pour recouvrer les fonds perdus ils soutiennent que la CBC BANQUE aurait commis des fautes ayant participé à leur dommage. Ainsi ils engagent une action pour des fautes à l’encontre de deux banques à savoir celle qui tenait leur compte en France et celle à l’égard de laquelle ils ont réalisé le virement en Belgique, de sorte que contrairement à ce qu’ils soutiennent cette affaire ne peut s’analyser en un contentieux complexe unique pour lequel il convient d’appliquer un droit unique. Il est établi que le lieu de survenance du dommage se trouve en Belgique où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation soit ressentie par les époux [P] en France au motif que les fonds litigieux ont été virés à partir d’un compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE et en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française est insuffisante à justifier son application. Il doit être donc fait application de la loi belge
Selon les dispositions du premier paragraphe de l’article VII.48 du code de droit économique belge, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique. De la combinaison de ces dispositions avec celles relatives au transfert de fonds issus du règlement UE n° 2015/847 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, en cas d’un transfert de fonds au sein de l’union européenne, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de transférer des fonds au dit bénéficiaire dès lors qu’il dispose du numéro de compte du donneur d’ordre et du bénéficiaire.
En l’espèce, il est établi que le transfert de fonds litigieux d’un montant de 30.000 € a été effectué dans les circonstances sus-rappelées, à partir du compte bancaire des époux [P], ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, vers un compte ouvert dans les livres de la société de droit belge CBC BANQUE de sorte qu’il s’agit d’un virement au sein de l’union européenne.
Il n’est pas contesté que l’ordre de virement a été établi à la requête des époux [P] avec leur consentement exprès et avec le numéro de compte du bénéficiaire dûment renseigné par ces derniers. La société CBC BANQUE se trouvait donc dans l’obligation d’exécuter cette opération au profit du compte de destinataire désigné par les demandeurs sans être obligé de rechercher la cause du virement étant précisé que les époux [P] avaient renseigné eux-mêmes l’ordre de virement en précisant que le motif du virement était « travaux ».
Si M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] se prévalent des dispositions de la directive UE 2015/849 du mai 2015 qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, il y a lieu de relever que, comme il a été mentionné précédemment, ces dispositions ne peuvent pas être invoquées directement par les demandeurs à l’encontre d’une banque étrangère sur le fondement d’une indemnisation.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par la société de droit belge CBC BANQUE.
Dès lors les demandes des époux [P] à l’encontre de la CBC BANQUE seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] au profit de la AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [P], parties perdantes, seront condamnés à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros et à la CBC BANQUE SA la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] à payer à la CBC BANQUE SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Carolines ·
- Canada ·
- Règlement ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Conforme ·
- Requête conjointe
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Offre de crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Information ·
- Remboursement ·
- Capital
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Construction ·
- Référé ·
- Régie ·
- Mission ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
- AMLD II - Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.