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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT4Q
Minute : 26/
[X] [R]
C/
[20] [Localité 15]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [R]
— MDPH
Copie délivrée le :
à :
— Me DUPRAT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R]
née le 15 aout 1985 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me DUPRAT Virginie, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-355 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR :
[21]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R], née le 15 août 1985, a sollicité en date du 11 octobre 2023 le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 18] (ci-après dénommée [19]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 06 février 2024, la [19] ne lui reconnaissant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [X] [R] a saisi la [13] (ci-après dénommée [11]) le 26 février 2024, laquelle dans sa décision du 16 avril 2024 a modifié son appréciation du taux d’incapacité de la requérante et considéré qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Pour autant elle ne lui a pas reconnu de restriction substantielle et durable à l’emploi de sorte que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui a à nouveau été refusé.
Selon requête parvenue au greffe le 25 avril 2024, Madame [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [X] [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées au greffe en date du 07 juillet 2025 et donc demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’elle rencontrait à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— reformer la décision rendue le 17 avril 2024 confirmant la décision rendue le 07 février 2024 et rejetant la demande d’allocation adultes handicapés,
— lui accorder l’allocation adultes handicapés,
— condamner la [19] à lui payer la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de quoi elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions qui lui sont favorables,
— condamner la [19] aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [R] invoque à son profit les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’elle présente non seulement un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais encore une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle rappelle qu’elle bénéficie de cette allocation depuis le 1er novembre 2014 et qu’encore très récemment dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 14] en date du 31 août 2023, il a été jugé qu’elle présentait bel et bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle ne pouvait en aucun cas, compte tenu de ses divers handicaps et de son état de santé, résister à un travail supérieur à un temps partiel. Elle affirme que les divers justificatifs médicaux qu’elle produit attestent tous de la stabilité de son état et de l’impossibilité qui est la sienne de travailler, sachant qu’elle n’a pas travaillé depuis 2005. Elle souligne qu’elle n’a aucune compétence ou qualification spécifique, ni aucun diplôme ce qui complique toute reconversion professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, seule mesure de nature à déterminer de manière certaine son taux d’incapacité et si elle connaît ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En défense, la [19] a conclu au débouté des demandes formulées par Madame [X] [R].
Au bénéfice de ses intérêts, s’agissant de la détermination d’un taux d’incapacité, la [19] se fonde sur l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui reprend le guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées pour indiquer que Madame [X] [R] rencontrait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle précise que dans sa demande, son périmètre de marche et l’utilisation d’une aide technique n’étaient pas renseignés, que sa mobilité était conservée et qu’elle restait totalement autonome dans son entretien personnel et dans sa vie quotidienne. Elle s’appuie ensuite sur les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour indiquer qu’à la date de sa demande, l’état de Madame [X] [R] avait été reconnu comme compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée, ne lui permettant alors pas de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Elle relève que Madame [X] [R] était sans emploi à la date de sa demande et elle indiquait n’avoir aucun diplôme ni projet professionnel, après avoir été couturière pendant cinq ans à compter de 2005. La [19] affirme que si entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2024 elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés pour restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle n’a pas pour autant profité de cette période pour amorcer une recherche d’emploi ou une reconversion professionnelle. Elle ajoute que sur le certificat médical du 02 octobre 2023, il n’est pas stipulé que Madame [X] [R] est inapte à toute activité professionnelle mais que celui-ci préconise simplement un poste adapté sans travail physique et sans bruit.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Madame [X] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024. Madame [X] [R] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 25 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande de réformation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler aux parties qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Madame [X] [R] qu’elle rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une gêne notable dans sa vie sociale avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ce que Madame [X] [R] ne conteste pas.
Il importe dès lors au tribunal de rechercher si elle souffre ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 14] en date du 31 août 2023 que Madame [X] [R] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés au titre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à compter du 1er novembre 2014 (selon une décision de la [19] du 23 juin 2015), jusqu’au 31 octobre 2019 selon une décision de renouvellement du même organisme du 03 octobre 2017. Il est surtout précisé « Par ailleurs, la [19] conclut elle-même que le ‘'macroadénome hypophysaire latéralisé à gauche (…) entrainant des complications est stable depuis 2011.'' Enfin, le rapport d’expertise du docteur [P] a retenu que ‘'l’examen du dossier et notre examen clinique permettent de dire que l’état de santé de Mme [R] n’a pas évolué de manière notable depuis la période pendant laquelle elle a été admise au titre de l 'AAH. (…) Ces difficultés ne sont pas améliorables (impossibilité de traitement curatif de sa pathologie) et ne (sic) réduisent de manière importante son employabilité.''
L’état de santé à l’origine de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi retenue entre 2014 et 2019 était donc toujours d’actualité au moment de la nouvelle demande formulée en décembre 2018.
Mme [R] se prévaut d’un certificat médical du 10 septembre 2020 du docteur [H] [B] constatant un état de santé rendant impossible une activité professionnelle pour une durée de 6 mois, puis de deux certificats du même médecin en date des 21 octobre 2020 et 16 octobre 2022 retenant une impossibilité d’activité professionnelle pour 12 mois. Le rapport d’expertise a par ailleurs retenu ‘'la présence de déficiences fonctionnelles secondaires à sa pathologie avec surpoids important, une fatigue et une fatigabilité sévère, liée pour partie à sa pathologie neuro-endocrinienne, et pour partie aux effets sédatifs importants des traitements indispensables auxquels elle est astreinte. Sa pathologie et ses traitements entraînent une impossibilité à travailler de manière prolongée (capacité nettement inférieure à un mi-temps) et avec des difficultés attentionnelles qui interdisent tout travail sur machine ou sur ordinateur. (…) Les pathologies, douleurs, déficiences fonctionnelles. motrices (mobilité – manipulation), visuelles, physiologiques, psychologique.: ou intellectuelles qu’elle présente (…) sont clairement de nature à réduire fortement son employabilité et limite celle-ci à des activités aux confions (sic) du travail adapté.'' L’impossibilité de tout travail postérieurement à la demande confirme le caractère durable des restrictions à l’emploi de Mme [R] déjà relevé ci-dessus, et les conclusions claires et exemptes de contradiction de l’expert confirment une employabilité inférieure à un mi-temps du fait du handicap occasionné par l’état de santé de l’appelante, et ne relevant pas davantage d’un travail adapté aisé puisque l’expert dit bien que Mme [R] se situe aux confins d’une telle possibilité. Ainsi, il est bien décrit un état de santé et des handicaps qui apparaissent substantiels dans leur degré de gravité et dans la diversité de leurs aspects, et durables dans le temps depuis des années et sans amélioration prévisible en l’état des connaissances médicales. La [19] n’apporte aucun élément suffisant qui viendrait contredire ces constatations ou une évolution favorable depuis 2019 : ni la synthèse d’évaluations entre 2016 et 2020 (notant d’éviter le travail physique et bruyant, une absence de RSDAE depuis 2015 selon le rédacteur, des enfants en bas âge nés en 2018 et 2019, une absence de recherche d’emploi) ni le bénéfice d’une orientation professionnelle ou de la qualité de travailleur handicapé ne permettent de contredire les handicaps décrits ci-dessus. (…) »
Force est de constater que dans cet arrêt la cour relevait que Madame [X] [R] présentait un état de santé et des handicaps qui apparaissaient substantiels dans leur degré de gravité et dans la diversité de leurs aspects, et durables dans le temps depuis des années et mentionnant expressément « sans amélioration prévisible en l’état des connaissances médicales. »
Or, Madame [X] [R] produit un certificat médical du Docteur [W] [G] (médecin traitant) daté du 22 avril 2024 qui indique que « [son] état de santé […] ne lui permet pas de travailler (durée indéterminée) », ainsi qu’un certificat médical du Docteur [N] [B] (responsable du service de diabétologie et endocrinologie du [Localité 12]) daté du 16 septembre 2025 dans lequel le professionnel précise que son état de santé « rend impossible une activité professionnelle pour une durée de 12 mois ». Il s’en évince qu’aucune amélioration ne s’est produite depuis l’expertise médicale réalisée par le Docteur [P] et l’arrêt susmentionné et que son état de santé explique son absence de tout projet professionnel et de démarche de recherche d’emploi.
Madame [X] [R] ayant bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, et sa situation étant stabilisée mais ne s’étant pas améliorée depuis lors, on ne peut qu’en déduire qu’elle présentait toujours une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande.
En conséquence de quoi il convient de faire droit à la requête de Madame [X] [R] et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 11 octobre 2023, pour une durée de cinq ans.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [19], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à Madame [X] [R] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [X] [R] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [X] [R] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ACCORDE en conséquence à Madame [X] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 11 octobre 2023 et ce pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 16] [Localité 15] à verser à Madame [X] [R] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [17] [Localité 15] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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