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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTC6
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.D.C. L’IMMEUBLE [Adresse 10]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SA GIA MAZET
immatriculé au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 070 803 440
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Romain CHAREUN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
non compmarant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 9] situé à [Localité 4] des lots numéro 54 et 85.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 09 janvier 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société GIA MAZET a fait assigner Monsieur [U] [O] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
— Condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 6.812,76€ au titre des charges de copropriété, frais et provisions, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— 1.500€ à titre de dommages intérêts,
— 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné aux dépens,
— Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement,
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1- La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2- Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3- Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6- Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;”
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [O] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 9] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 18 mai 2022 et du 1er juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 09 janvier 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [O] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 6.812,76 euros au total au jour de l’audience, incluant les charges échues, les provisions à échoir devenues exigibles ainsi que les frais.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable, il sera constaté que l’assignation fait mention d’une demande au titre des frais pour un montant de 787,80 euros. Toutefois, le décompte produit à l’appui de cette demande en pièce 17 ne fait état que de somme de 667,80 euros de frais. Dans ces conditions, il apparaît que le syndicat des copropriétaires n’est fondé qu’à solliciter ce dernier montant.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées des sommes suivantes ;
— 120 euros de différence entre la somme réclamée dans l’assignation et les justificatifs produits,
— 240 euros le 17 novembre 2023,
— 147,80 euros le 20 novembre 2023,
— 240 euros le 20 février 2024,
Soit un total de 747,80 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 40 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 6.064,96 € au titre des charges échues arrêtées au 31 décembre 2023, des provisions échues impayées arrêtées au 31 décembre 2024, et des frais et provisions arrêtés au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [U] [O].
L’équité commande que Monsieur [U] [O] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DE L'[Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires LES [Adresse 11] DE [Adresse 7] sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnations prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la somme de 6.064,96 € au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2023, des provisions échues impayées et des frais arrêtés au 31 décembre 2024, et provisions arrêtées au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DE L'[Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DE [Adresse 7] concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES [Adresse 11] DE L'[Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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