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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GRANET, SARL AHBL, Société OFFICE NOTARIAL [ T ] [ S ] - [ X ] [ P ] et [ O ] [ R ] c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. LEASECOM La Société LEASECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KEE
copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
Me Marie BAISY
la SELARL DGD AVOCATS
la SARL GRANET AVOCATS
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
Me Esther RENTING
Me Eléonore TROUVE
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société OFFICE NOTARIAL [T] [S] – [X] [P] et [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. GRENKE LOCATION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marie BAISY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Franck DAVID, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.S. LEASECOM La Société LEASECOM, Société par actions simplifiée au capital de 15 194 526 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société BPLG, BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Esther RENTING, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Quentin SIGRIST, de la SELARL SIGRIST et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Rozenn GUILLOUZO, de DBC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. EKIPEO GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Matthieu HUE, de LexStep Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. EKIPEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Matthieu HUE, de LexStep Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent SIMON, de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société EFILIEASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
Société INFIBAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe MARION, de la SELARL AD LEGEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 15, 16, 22 et 24 avril 2025, la SCP TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES a fait assigner la SASU EKIPEO GROUP, la SASU EKIPEO FRANCE, la SAS EFILIEASE, la SA INFIBAIL, la SAS LEASECOM, la BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP (BNP PARIBAS LEASE GROUP), la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, la SAS GRENKE LOCATION et la SAS DE LAGE LANDEN LOCATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son parc informatique et autoriser la suspension des paiements des sommes convenues auprès des sociétés EKIPEO FRANCE, DLL, BPLG, LEASECOM, GRENKE et SIEMENS dans l’attente du prononcé d’une décision de justice sur le fond et condamner la société EKIPEO à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que du 6 octobre 2020 au 31 octobre 2023, elle a conclu avec la société EKIPEO FRANCE, 56 contrats de fournitures et de prestations de services informatiques et téléphoniques dont 27 conventions pour le compte de sociétés de location ; qu’il existe une inadéquation et une disproportion manifeste des matériels et prestations commercialisés par EKIPEO avec ses besoins réels, qu’une part notable des ventes correspond à des équipements ou services fournis en doublon, que les prix appliqués par EKIPEO et ses partenaires loueurs sont massivement surévalués et que de nombreux contrats sont dépourvus de signature et des procès-verbaux de réception du matériel manquent ; que ces anomalies sont corroborées par une analyse technique réalisée par la société Global Partners spécialisée dans les solutions informatiques pour le notariat ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise afin notamment de déterminer l’adéquation entre ses besoins réels numériques et les matériels et prestations commercialisés auprès d’elle par la société EKIPEO et ses partenaires, ainsi que l’autorisation de suspendre les paiements qui s’élèvent à plus de 21 000 euros par mois au titre de contrat pour lesquels il est probable que le consentement a été obtenu par dol, pour faire cesser en urgence le trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse le 28 août 2025, pour réitérer ses demandes initiales,
— les sociétés EKIPEO FRANCE et EKIPEO GROUP le 29 août 2025, la société INFIBAIL le 27 août 2025, la société LEASECOM le 1er septembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 27 août 2025, la société SIEMENS LEASE SERVICES le 24 juillet 2025, la société GRENKE LOCATION le 26 août 2025 et la société DE LAGE LANDEN LEASING le 18 août 2025, par des écritures dans lesquelles elles s’opposent à la mesure d’intruction sollicité, subsidiairement formulent toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS EFILIEASE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 145 du même code précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La SCP [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES n’invoque ni ne justifie de l’existence d’un quelconque différend l’opposant aux sociétés défenderesses auxquelles elle n’a adressé aucune réclamation ni mise en demeure.
Elle ne caractérise pas l’urgence qu’il y aurait à faire réaliser l’expertise de son parc informatique afin notamment d’en déterminer l’adéquation avec ses besoins réels numériques, ce qui ne relève pas d’une mesure d’instruction mais de la seule charge qu’a la partie en demande de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ou d’en examiner les dysfonctionnement sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 25 et 27 août 2025 inexistant lors de l’acte introductif d’instance, qui se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses en l’état des moyens des parties en défense qui se prévalent de simples défauts de paramétrage.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise.
Sur la demande de suspension des paiements
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le paiement des mensualités dont la SCP [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES sollicite la suspension résulte de l’exécution des contrats régularisés avec les sociétés défenderesses et constitue la contrepartie de la mise à disposition et de l’utilisation du matériel dont elle a pris possession.
Elle ne justifie pas, en l’état des pièces qu’elle produit, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse, qui sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés défenderesse la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité de 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise de son parc informatique formulée par la SCP TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES ;
DEBOUTE la SCP TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES de sa demande de suspension des paiements des sommes convenues auprès des sociétés EKIPEO FRANCE, DE LAGE LANDEN LOCATION, BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP, LEASECOM, GRENKE LOCATION et SIEMENS LEASE SERVICES ;
CONDAMNE la SCP TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SASU EKIPEO GROUP, la SASU EKIPEO FRANCE, la SA INFIBAIL, la SAS LEASECOM, la BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP (BNP PARIBAS LEASE GROUP), la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, la SAS GRENKE LOCATION et la SAS DE LAGE LANDEN LOCATION la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SCP TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL [T] [S] [X] [P] ET [O] [R] NOTAIRES ASSOCIES aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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