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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIG
MI : 24/00000761
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SNC COEUR DU BOUSCAT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
en sa qualité d’assureur de la société LEIBAR &SEIGNEURIN selon contrat n° 136699/B
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SO GEDDA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société SOGEDDA selon contrat n° 120 135 986
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société SOGEDDA selon contrat n° 120 135 986
société d’assurance mutuelle , société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA
En sa qualité d’assureur de la société COBET selon contrat n° 7356000/002 46136
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[20]”, située [Adresse 12] au [Localité 18] prise en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Léandra PUGET membre de a SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 15] et [Adresse 14] BOUSCAT [Adresse 1]) et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Suivant actes des 19, 21, 22, 25 novembre 2024 la SNC COEUR DU BOUSCAT a fait assigner L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN, la MAF en qualité d’assureur de la société LEIBAR & SEIGNEURIN, la société SO GEDDA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOGEDDA, la société COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SNC COEUR DU BOUSCAT expose qu’il ressort des derniers constats de l’expert judiciaire que les travaux de la société GEDDA, titulaire du lot gros oeuvre , qui ont été conçus et dirigés par les sociétés LEIBAR & SEIGNEURIN, en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète et COBET en qualité de bureau d’étude technique “structure” et rédacteur du CCTP du lot gros oeuvre, seraient susceptibles d’être à l’origine des désordres dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE COLLECTION ILOT D et que par conséquent, il est nécessaire qu’elles soient, avec leur assureur, attraites à la cause.
La SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, a sollicité que l’expert ait pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés, que l’expertise se déroule aux frais principaux et complémentaires avancés de la SNC COEUR DU BOUSCAT et de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS SO GEDDA et la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) à communiquer leur attestation d’assureur RCP/RCP base réclamation.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société SO GEDDA ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
La société COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « COLLECTION ILOT D », intervenant volontaire, a sollicité de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires ;
— Constater que Syndicat des copropriétaires s’associe à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes aux constructeurs et à leurs assureurs, suivant assignation en intervention forcée diligentée par la SNC COEUR DU BOUSCAT, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil ;
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société LEIBAR & SEIGNEURIN et la société SO GEDDA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [20] ».
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre, les attestations d’assurance des sociétés LEIBAR & SEIGNEURIN, COBET et SO GEDDA, la commadne de prestations du 15 janvier 2015 au bénéfice de la société COBET et le marché de la société SO GEDDA laissent apparaître que la mise en cause de L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN, la MAF en qualité d’assureur de la société LEIBAR & SEIGNEURIN, la société SO GEDDA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOGEDDA, la société COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SNC COEUR DU [Adresse 17] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Etant précisé que tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure, dès lors que la société ENEDIS et la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) ne sont pas parties à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN sera par conséquent rejetée.
En outre la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN a sollicité de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS SO GEDDA et la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) à communiquer leur attestation d’assureur RCP/RCP base réclamation.
Ces dernières n’ayant pas déféré à cette demandes, elles seront enjointes d’y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COEUR DU BOUSCAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [20] » ;
ENJOINT à la SAS SO GEDDA et la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) de communiquer leur attestation d’assureur RCP/RCP base réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 15 avril 2024 seront communes et opposables à la société L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN, la MAF en qualité d’assureur de la société LEIBAR & SEIGNEURIN, la société SO GEDDA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOGEDDA, la société COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET) et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET qui seront tenues d’y participer ;
CONSTATE que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ COLLECTION ILOT D” s’associe à cette demande de mise en cause ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SNC COEUR DU [Adresse 17] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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