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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, S.A.S., S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ la S.A.S. ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU ( DAL ECO ), E.U.R.L. CHAHAN, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. ARTELIA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AFFINE DESIGN ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certiféies conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/01162
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 janvier 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877
DEFENDEURS
Société AFFINE DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la S.A.S. AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
partie non représentée
E.U.R.L. CHAHAN
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARIN de la société SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2004
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la S.A.S. ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL ECO)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU
[Adresse 7]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société LES MARBRERIES DE LA SEINE (MLS)
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES MARBRERIES DE LA SEINE
[Adresse 9]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. SEL-TECH
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEL-TECH
[Adresse 9]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126,
Société SICIS FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Nataliya BARYSHEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0237
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société SICIS
[Adresse 13]
[Localité 11]
partie non représentée
S.A.S. KEMPER SYSTEM
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1547
Société LITOKOL
[Adresse 15]
[Localité 13]
ITALIE
partie non représentée
S.A. HDI GLOBAL SE, assureur de la société LITOKOL
[Adresse 16]
[Localité 14]
partie non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société ARTELIA
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
La société C.HOTEL a, en qualité de maître d’ouvrage, décidé de procéder à d’importants travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 16] dans le [Localité 17], dans lequel est exploité le Palace « [Etablissement 1] » par la société HOTEL [Etablissement 2].
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France iard.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues:
la société AFFINE DESIGN ARCHITECTURE, en qualité d’architecte, assurés auprès de la MAF l’EURL CHAHAN en qualité d’architecte d’intérieur : la société ARTELIA BI au droit de laquelle se trouve la société ARTELIA en qualité de maître d’œuvre d’exécution;la société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL ECO), en qualité d’économiste de la construction, assurée auprès de la société AUXILIAIRE la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société Axa France iard, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France en qualité d’entreprise générale.
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France a sous-traité :
— à la société LES MARBRERIES DE LA SEINE, assurée auprès de la société Axa France Iard le lot « marbre zone 6 compris pose bassin ».
— à la société SEL-TECH, assurée auprès de la société Axa France Iard, le lot « étanchéité piscine».
La société SICIS, assurée auprès de la société Generali iard, a fourni à la société Bouygues bâtiment idf les revêtements pour sols et murs marbre (dont des pétales et nez de marches), ainsi que de la colle pour revêtements durs et les joints.
La société LITOKOL, assurée auprès de la société HDI Global SE, a fourni auprès de la société SICIS la colle et le produit de jointoiement.
La réception est intervenue le 1er juin 2017.
Dans le courant de l’année 2021, la société HOTEL [Etablissement 1], déplorant le décollement du revêtement de la piscine en pétales d’or décoratifs, au fond de la piscine et la dégradation et le décollement des marches composées de petits carrés de pâte de verre, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Le 17 janvier 2022, l’ assureur dommages-ouvrage a notifié à l’HOTEL [Etablissement 1] une position de garantie au titre des désordres déclarés en se fondant sur les premières conclusions de son expert, le cabinet Bertin, qui a poursuivi les opérations d’expertise amiable avec le concours des experts désignés par les assureurs des différents intervenants à l’opération
Par exploits de commissaire de justice des 14, 15, 16, 17 et 21 janvier 2025, la société Bouygues bâtiment idf a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la société Affine design-architecturela MAF en qualité d’assureur de la société Affine design-architecturel’EURL Chahanla société Artelia venant aux droits de la société Artelia bâtiment et industriela société Delporte Aumond Laigneau (DAL ECO)la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Delporte Aumond Laigneau (DAL ECO)la société Socotec constructionla société Les Marbreries de la Seinela société Sel-techla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société LES MARBRERIES DE LA SEINE, de la société SEL-TECH et de la société SOCOTEC FRANCE la société SICIS FRANCEla société Generali iard en qualité d’assureur de la société SICIS la société Kemper systemla société Litokolla société HDI Global SE
aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 500.000 € sauf à parfaire à titre principal, outre une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la garantir également in solidum de toutes condamnations prononcées au bénéfice de C.HOTEL, Hôtel [Etablissement 3] et AXA France IARD assureur dommage-ouvrage.
Par exploits de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société Affine design architecture a appelé en garantie la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Bouygues bâtiment idf et la société Zurich en qualité d’assureur de la société ARTELIA.
Les instances ont été jointes.
Selon conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société Bouygues bâtiment idf sollicite de voir condamner in solidum les sociétés AFFINE DESIGN ARCHITECTURE, CHAHAN, ARTELIA, DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL ECO), SOCOTEC France, LES MARBRERIES DE LA SEINE, SEL TECH, LITOKOL, SICIS France, KEMPER SYSTEM ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF en qualité d’assureur de la société AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés LES MARBRERIES DE LA SEINE, SEL TECH et SOCOTEC France, GENERALI en qualité d’assureur de SICIS, et HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de LITOKOL à lui payer la somme de 500.000 € sauf à parfaire à titre principal, outre une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et à la garantir in solidum de toutes condamnations prononcées au bénéfice de C.HOTEL, Hôtel [Etablissement 3] et AXA France IARD assureur dommages-ouvrage.
*
Par bulletin du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a, en application de l’article 125 du Code de procédure civile, relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Bougues bâtiment idf compte tenu de l’absence de démarrage du délai de prescription à son encontre en l’absence d’une demande de provision ou d’action au fond engagée par le maître d’ouvrage ou ses ayants-droit.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE sollicite de voir:
déclarer irrecevable l’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt à agir en l’absence d’engagement d’une action principale à l’égard de la demanderesse;
condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Sel-tech et son assureur la société Axa France iard sollicitent de voir:
déclarer irrecevable l’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt à agir en l’absence d’engagement d’une procédure de référé provision ou au fond à l’égard de la demanderesse et dès lors de l’absence de démarrage du délai de prescription;
condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rodas.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Kemper system SAS sollicite de voir pour les mêmes motifs :
déclarer irrecevable l’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dirigée à son encontre ;
condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Derains.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société SICIS FRANCE sollicite de voir:
déclarer irrecevable l’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dirigée à son encontre en raison du défaut de qualité à défendre et de la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en raison de son défaut d’intérêt à agir ;
condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, la société SICIS expose qu’elle doit être mise hors de cause en raison du défaut de qualité à défendre dans la présente instance n’étant pas intervenue dans la rénovation de l’hôtel [Etablissement 2], dès lors que la société Bouygues bâtiment idf ne forme pas de réclamation à son encontre au titre des désordres et que les expertises effectuées à ce jour démontrent que les désordres ne sont pas imputables à un défaut de qualilté des tesselles en verre fournies par ses soins.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la sociétéAffine design architecture sollicite de voir:
déclarer irrecevable l’action formée par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à son encontre en l’absence d’intérêt à agir faute de démonstration d’une action en paiement au jour de l’assignation formée à l’égard de la demanderesse ;
condamner la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard sollicitent de voir:
déclarer irrecevable l’action formée par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à son encontre pour défaut d’intérêt à agir en application du revirement de jurisprudence du 14 décembre 2022 (civ.3, 14 décembre 2022 n°21-21.305);
condamner la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société ARTELIA sollicite de voir:
déclarer irrecevables les demandes formées par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à son encontre pour défaut d’intérêt à agir né et actuel;
subsidiairement ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dirigées à son encontre jusqu’à l’introduction d’une action en paiement par la société C HOTEL, la société HOTEL [Etablissement 2] ou la société Axa France iard;
condamner la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, l’EURL Chahan sollicite de voir :
déclarer irrecevable l’action de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à son encontre pour défaut d’intérêt à agir;
condamner la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 12 mars 2026, la société Deloporte Aumond Laigneau et son assureur la société l’Auxiliaire sollicitent de voir:
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment idf notamment à leur encontre;
condamner la société Bouygues bâtiment idf aux dépens et à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens;
rejeter les demandes contraires de la société Bouygues bâtiment idf ;
Subsidiairement:
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage (en lien avec la déclaration de sinistre du 17 novembre 2021);
réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société Bouygues bâtiment idf a sollicité de :
la voir déclarer recevables en ses demandes;
rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
débouter les sociétés AFFINE DESIGN, SICIS, KEMPER, CHAHAN, DAL et son assureur l’AUXILIAIRE, SEL TECH et son assureur AXA France IARD, ARTELIA, et SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur ARTELIA, SOCOTEC et son assureur AXA IARD, et et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens , à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
En réponse à la fin de non-recevoir, la société Bouygues bâtiment idf expose que :
— la jurisprudence ne conditionne pas la recevabilité de l’appel en garantie d’une entreprise à l’égard des autres constructeurs à un engagement préalable d’une action judiciaire du maître d’ouvrage contre l’entreprise ;
— l’appel en garantie constitue une action autonome qui impose uniquement au demandeur de justifier d’un intérêt à agir;
— elle justifie suffisamment de son intérêt à agir dès lors que l’ouvrage litigieux, en l’espèce, le local piscine, est affecté de désordres, que l’assureur dommages-ouvrage a accepté sa garantie et évalue pour le moment la réparation des désordres à hauteur de la somme de 1 028 775 € HT et qu’elle est donc exposée au risque de devoir indemniser le maître d’ouvrage et/ ou l’assureur subrogé dans ses droits en sa qualité d’entreprise générale ;
— enfin elle justifie d’un préjudice d’image personnel résultant directement des désordres affectant la piscine de l’ Hôtel [Etablissement 1], dès lors que la rénovation des palaces parisiens constitue un marché de niche où la réputation des constructeurs est primordiale pour l’obtention des marchés de travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
S’il est constant que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas présent, il ressort que la société Bouygues bâtiment idf a assigné les défenderesses aux fins de les garantir de toute réclamation formulée contre elle et le cas échéant de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au bénéfice de la société C Hôtel propriétaire de l’ouvrage, de la société [Etablissement 1] et de la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Alors que la société Bouygues bâtiment idf ne soutient nullement avoir réglé pour le moment une quelconque indemnisation, elle sollicite toutefois la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 500.000 € sauf à parfaire, à titre principal, soit au vu de l’expertise dommages-ouvrage actuellement en cours soit au vu d’un éventuel rapport d’expertise judiciaire si telle ou telle partie prenait l’initiative d’une procédure en ce sens.
Il s’ensuit que l’action formée par la société Bouygues bâtiment idf, qui ne soutient nullement ni ne justifie avoir déjà procédé à des paiements en faveur du maître d’ouvrage, de l’exploitant de l’hôtel ou de l’assureur dommages-ouvrage, doit s’analyser comme une action préventive ayant essentiellement pour objectif d’interrompre les délais de prescription.
Or dès lors que le délai de prescription quinquennal auquel est soumis le recours du constructeur contre les autres constructeurs et sous-traitants et assureurs respectifs ne court qu’à compter des faits lui permettant d’exercer ces recours, soit à compter d’une demande de reconnaissance d’un droit, même par provision, c’est-à-dire, d’une assignation en référé provision ou d’une assignation au fond engagée par le maître d’ouvrage, l’exploitant de l’hôtel et/ou l’assureur dommages-ouvrage, il convient de constater que la société Bouygues bâtiment idf ne justifie pas d’un intérêt à agir en appel en garantie dans le cadre de la présente instance au jour de l’introduction de son instance à l’égard des constructeurs.
Selon conclusions au fond notifiées postérieurement à l’assignation, soit le 10 mars 2026, la société Bouygues bâtiment idf a toutefois sollicité de voir condamner in solidum les sociétés AFFINE DESIGN ARCHITECTURE, CHAHAN, ARTELIA, DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL ECO), SOCOTEC France, LES MARBRERIES DE LA SEINE, SEL TECH, LITOKOL, SICIS France, KEMPER SYSTEM ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF en qualité d’assureur de la société AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés LES MARBRERIES DE LA SEINE, SEL TECH et SOCOTEC France, GENERALI en qualité d’assureur de SICIS, et HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de [Localité 18] à lui payer la somme de 500.000 € sauf à parfaire à titre principal, outre une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et à la garantir in solidum de toutes condamnations prononcées au bénéfice de C.HOTEL, Hôtel [Etablissement 3] et AXA France IARD assureur dommages-ouvrage. Au soutien de ses prétentions, outre l’appel en garantie qu’elle forme à l’égard des intervenants à la construction et leurs assureurs au titre des sommes qu’elle serait amenée à régler aux maître d’ouvrage, exploitant ou assureur dommages-ouvrage, elle expose solliciter une condamnation des parties défenderesses en indemnisation de son préjudice d’image.
Il s’ensuit que si la société demanderesse n’a pas régularisé son défaut d’intérêt à agir concernant l’appel en garantie formé contre les défendeurs en l’absence de démonstration que le délai de prescription a commencé à courir, en revanche il y a lieu de constater qu’en formant une demande de condamnation au titre d’un préjudice personnel d’atteinte à son image, la société Bouygues batiment idf justifie suffisamment d’un intérêt à agir à ce titre.
En conséquence, il convient de déclarer, d’une part, l’appel en garantie formé par la société Bouygues bâtiment idf irrecevable à l’égard des parties défenderesses en raison de son défaut d’intérêt à agir, d’autre part, de la déclarer recevable dans sa demande de condamnation de 500 000 € au titre du préjudice d’image subi.
II- Sur le défaut d’intérêt à agir en défense soulevé par la société SICIS
Il y a lieu de constater que si la société SICIS conteste être intervenue en qualité de constructeur dans le dit chantier, celle-ci ne conteste pas avoir fabriqué et fourni les tesselles en verre utilisées pour le revêtement des sols et murs de la piscine litigieuse.
Il s’ensuit que la société SICIS, en se limitant à contester son absence d’imputabilité des désordres à son intervention dans le chantier, ne soulève pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état. Il convient dès lors de rejeter sa demande formée à ce titre.
III- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, il convient de condamner la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS irrecevable l’appel en garantie formé par la société Bouygues bâtiment Ile de France à l’encontre des parties suivantes : les sociétés AFFINE DESIGN ARCHITECTURE, CHAHAN, ARTELIA, DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL ECO), SOCOTEC France, LES MARBRERIES DE LA SEINE, SEL TECH, LITOKOL, SICIS France, KEMPER SYSTEM ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF en qualité d’assureur de la société AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE, la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés LES MARBRERIES DE LA SEINE, SEL TECH et SOCOTEC France, GENERALI en qualité d’assureur de SICIS, et HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de [Localité 18] pour défaut d’intérêt à agir ;
DÉCLARONS recevable la demande de condamnation à hauteur de 500 000 € à parfaire formée contre ces mêmes parties par la société Bouygues bâtiment Ile de France en indemnisation de son préjudice d’image;
REJETONS la demande formée par la société SICIS de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à son égard en raison d’un défaut d’intérêt à défendre;
ORDONNONS le sursis à statuer de la demande de condamnation formée par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage;
CONDAMNONS la société Bouygues bâtiment Ile de France aux dépens du présent incident;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur les opérations d’expertise dommages-ouvrage et à défaut pour radiation.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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