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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de Gestion PAM, URSSAF BRETAGNE c/ SARL [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOKO
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
[A] LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025.
Assistés de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion PAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A] [S]
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00051
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF de BRETAGNE a fait signifier le 16 janvier 2024 à [A] [S] une contrainte décernée le 11 janvier 2024, le sommant de verser la somme de 2819 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019 et du 1er trimestre 2020.
Par lettre déposée au Greffe le 23 janvier 2024, [A] [S] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L’affaire a été appelée à une audience de conciliation le 19 avril 2024 puis successivement renvoyée aux audiences de conciliation des 24 mai 2024, 11 octobre 2024 et 13 décembre 2024.
Aucune conciliation n’étant possible entre les parties, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 26 mai 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, l’URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 16 janvier 2024 pour un montant de 2562 € de cotisations et 212 € de majorations de retard, soit un total de 2774 €,
— condamner [A] [S] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2774 € sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu’à paiement intégral des cotisations,
— condamner [A] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 €,
— condamner [A] [S] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [A] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [A] [S] aux dépens de l’instance.
En défense, [A] [S] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à verser à M. [S] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’occurrence, par lettre déposée au Greffe le 23 janvier 2024, [A] [S] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et qui lui a été signifiée le 16 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [A] [S] a été affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL " [2] " jusqu’au 31 mars 2020, date de la dissolution amiable de la société.
Il est donc redevable des cotisations sociales et majorations de retard appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Il ressort des productions chiffrées et détaillées de l’URSSAF que M. [S] n’a pas procédé à ses obligations de paiement de cotisations au titre de l’année 2019 et du 1er trimestre 2020 et qu’il reste redevable à son égard de la somme de 2774 € représentant les cotisations personnelles obligatoires et facultatives calculées après les déclarations de revenus faites par M. [S] le 22 septembre 2021 (pièce 7 URSSAF), auxquelles s’ajoutent les majorations de retard.
[A] [S] soutient qu’il n’est pas le signataire de la déclaration de revenus du 22 septembre 2021 versée aux débats par l’URSSAF.
Pour autant, le pôle social constate que la signature est précédée de la mention PO sur la déclaration en question et que la même mention et la même signature apparaissent (pièce 11 URSSAF) sur le courrier de déclaration de cessation d’activité rédigé par M. [S] et Mme [K].
[A] [S] ne rapportant ni la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, ni la preuve qu’il a éteint sa dette à l’égard de l’URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 2774 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[A] [S] est condamné aux frais de signification de la contrainte (73,34 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[A] [S] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [A] [S] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [A] [S] le 11 janvier 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 2774 €.
CONDAMNE [A] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte (73,34 €).
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [A] [S] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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