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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 9 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAL4
N° MINUTE : 25/ 317
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
présent
DÉFENDERESSE:
[Adresse 18]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [C] [T], chef du service ressources et coordiantion, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [I] [P] , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [F] [D] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [S] [V], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y], anciennement salarié en tant que soudeur et peintre, et bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2022, a déposé une demande auprès de la [9] (la [16]) le 8 juillet 2024 en vue de l’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés (l’AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion (la CMI), mentions stationnement et invalidité ou priorité.
Le 10 septembre 2024, la [8] (la [7]) a refusé d’accorder l’AAH à Monsieur [K] [Y] sur le fondement que les difficultés limitatives d’activité qu’il a rencontrées n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et correspondaient ainsi à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le même jour, la [7] a aussi rejeté les demandes d’attribution de CMI de Monsieur [K] [Y] au motif que son handicap n’entraînait pas systématique une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ainsi qu’à nouveau, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier en date du 7 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [7] ayant rejeté sa demande d’attribution de l’AAH.
Le 3 décembre 2024, la [7] a informé Monsieur [K] [Y] du maintien de sa décision initiale et a rejeté la contestation de Monsieur [K] [Y] quant au refus de l’attribution de l’AAH.
Monsieur [K] [Y], par courrier recommandé daté du 20 janvier 2025, et réceptionné au greffe le 3 février 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de refus de l’attribution de l’AAH à son égard.
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025, où les deux parties ont comparu.
Lors de celle-ci, Monsieur [K] [Y] a souhaité rappeler qu’il a tout essayé en vain pour se remettre sur le marché du travail et que ce n’est qu’après ces démarches infructueuses qu’il a été orienté vers la [Adresse 10] [Localité 13] (la [17]) afin de demander l’AAH. Il n’a à ce jour qu’uniquement consulté son médecin traitant et n’est pas opposé à rencontrer un médecin conseil mandaté par la [17].
La [Adresse 10] [Localité 13] a quant à elle précisé oralement qu’au regard des pièces et du certificat médical du médecin traitant, elle n’avait pas assez d’éléments pour évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [K] [Y] comme étant supérieur à 50% et ainsi accéder à sa demande d’octroi de l’AAH.
Ainsi, suivant un courrier recommandé valant requête en date du 20 janvier 2025, réceptionné au greffe le 3 février 2025, Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de bien vouloir réexaminer sa demande d’ouverture de droits à l’AAH.
La [11] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Confirmer la décision de la [7] en date du 3 décembre 2024 ;
Débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
En cas d’accord de l’AAH, dire que l’aide sera accordée pour une période de 2 ans ou 5 ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
Si les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale viennent définir exhaustivement l’ensemble des situations donnant droit à l’octroi de l’AAH, c’est en revanche l’article D. 821-1 du même code qui vient en préciser les conditions d’éligibilité en les termes suivants « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, auquel fait directement référence l’article susmentionné, est un guide méthodologique conduisant à définir les trois fourchettes de taux utiles à l’appréciation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, soit un taux d’incapacité de moins de 50%, de 50 à moins de 80% et de plus de 80%.
Bien que l’application du guide-barème soit indispensable à l’attribution de l’AAH, il convient néanmoins de rappeler qu’il ne s’agît pas d’un outil exclusivement médical, en ce que la loi, ainsi que la circulaire du 23 novembre 1993 à l’origine du même guide-barème, précisent que c’est l’équipe pluridisciplinaire qui évalue le taux d’incapacité, soit ici la composition de la [7]. De plus, ce barème ne bénéficie pas d’un niveau de précision identique à ceux employés dans l’évaluation de la réparation d’un préjudice corporel ou encore en matière d’accident du travail.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui des conditions nécessaires à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (la [19]), laquelle reconnaissance, si elle est accordée par la [7], constitue une autre voie d’accès à l’octroi de l’AAH telle que définie par l’article L. 821-2 2° du même code, et ce lorsque le taux d’incapacité reconnu à l’intéressé rentre en compte dans la seconde fourchette prévue par le guide-barème, soit celle de 50 à 80% (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 3 avril 2014, n° 13-11-359).
Aussi, et ce aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
La [17] fait valoir qu’en dépit des restrictions d’emploi évidentes présentées par Monsieur [K] [Y], en lien avec ses limitations physiques, il n’est cependant pas prouvé que ces mêmes restrictions s’étendent à tous les domaines d’emploi et que, au regard des éléments médicaux mis à sa disposition, il ne lui apparaît pas comme justifié de réévaluer le taux d’incapacité précédemment établi.
Dans la continuité de cet argumentaire, la [17] rappelle que, quand bien même un taux d’incapacité de 50% serait reconnu à Monsieur [K] [Y], ce dernier ne lui permettrait pas à lui seul d’accéder à l’AAH en ce qu’il devrait au préalable se voir reconnaitre la [19] ; qu’une telle restriction est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée au regard de moyens de compensation, d’aménagements ou encore de possibilité d’adaptation et que Monsieur [K] [Y] ne rapporte pas de preuve médicale contraire à la mise en place de tels éléments.
Monsieur [K] [Y] quant à lui met en avant ses difficultés à trouver un nouvel emploi, et ce bien qu’il ait engagé de nombreuses démarches en ce sens à l’impulsion de l’association [14] en charge de son suivi. Il souligne aussi que si les seuls éléments médicaux en sa possession, à savoir les certificats médicaux de son médecin traitant, ne sont pas suffisants pour permettre d’apprécier pleinement sa situation de handicap, il est volontaire pour rencontrer un praticien spécialisé tel qu’un médecin conseil.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision datée du 3 décembre 2024 de la [7], suite au recours administratif préalable obligatoire, que cette dernière a rejeté le recours formé par Monsieur [K] [Y] sur le fondement qu’aucun élément de son dossier ne permet d’établir que les difficultés qu’il rencontre ont une incidence plus que modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Au regard des pièces rapportées par les parties, il est nécessaire de constater que ces divers éléments versés aux débats ne permettent pas de traduire de la réalité de la situation médicale de Monsieur [K] [Y] et qu’en ce sens, la [17] souligne à juste titre que ni les rapports de l’association [15] ni le certificat médical fourni par Monsieur [K] [Y] ne sauraient être en mesure de justifier une nouvelle appréciation de la situation de ce dernier et par conséquent de lui accorder un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Nonobstant cela, et ce comme en témoigne le courrier transmis par Monsieur [K] [Y] au Conseil Départemental de la [Localité 13] le 13 novembre 2024 (pièce n°8 de la [17]), il est désormais clair que celui-ci n’a jamais été ausculté par un praticien spécialisé ; que de surcroît, ce même courrier est adjoint d’un compte rendu d’imagerie médicale faisant état de quatre pathologies distinctes.
Enfin, en dépit du fait que le bilan d’accompagnement socio-professionnel handicap, délivré à Monsieur [K] [Y] le 12 juin 2024 par l’association [14], ne soit pas constitutif d’une preuve médicale en tant que telle, celui-ci met pourtant en lumière des contraintes physiques de nature à laisser place au doute quant à la situation de handicap de Monsieur [K] [Y] telle qu’elle a été initialement évaluée.
Dans ces conditions, il existe manifestement un commencement de preuve relatif à une complexité de la situation médicale de Monsieur [K] [Y] excédant ce qui a pu être rapporté jusqu’à présent, permettant ainsi, sinon de déterminer le taux d’incapacité réelle attribuable à celui-ci, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur ce taux.
Monsieur [K] [Y] étant partie à l’instance, les opérations d’expertise seront diligentées sur consultation médicale, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire droit sur le taux d’incapacité applicable à la situation de handicap de Monsieur [K] [Y], une mesure de consultation médicale ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [E] [M], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 2], Tél. 02.99.68.94.75, Mail: [Courriel 20]),
DIT que le consultant aura pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties ;Faire procéder Monsieur [K] [Y] aux examens médicaux qu’il considérera nécessaires ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [K] [Y] détenu par son médecin traitant ainsi que les éléments médicaux en la possession de la [Adresse 12] le concernant ;Au vu de ces pièces et des résultats des éventuels examens médicaux :décrire l’ensemble des pathologies reconnues à Monsieur [K] [Y] ;identifier les différentes conséquences sur la motricité et l’avenir professionnel de Monsieur [K] [Y] des pathologies préalablement constatées ;évaluer le taux d’incapacité applicable à la situation de handicap de Monsieur [K] [Y] ;évaluer les restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi découlant de cette même situation de handicap ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er mars 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
DIT que d’ici le 1er novembre 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [M], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [6] ;
DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 9 octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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