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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS H.M.C, SA GENERALI IARD, En sa qualité d'assureur de la société HMC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01869 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [Z], [T] [H] épouse [Z] C/ SAS H.M. C, SA GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
Né le 13 Juin 1982 au MAROC
demeurant 35, Allée du Sichet – 93470 COUBRON
ET
Madame [T] [H] épouse [Z]
Née le 29 Mars 1989 à MEAUX (77100)
demeurant 35, Allée du Sichet – 93470 COUBRON
représentés par Maître Carole RIAD, de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, non comparant
DEFENDERESSES
SAS H.M. C
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 801 235 987
dont le siège social est 10, Rue Richard Waddington – 76160 DARNETAL
Non représentée
SA GENERALI IARD
En sa qualité d’assureur de la société HMC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est 2, Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
Non représentée
*****
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] ont fait assigner la SAS HMC et la compagnie d’assurance GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, les demandeurs ont sollicité du juge des référés de constater leur désistement d’instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d’avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] se désistent de leur instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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