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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], avec pouvoir de représentation de sa fille |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/03016 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDAZ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne
[N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne,
ET CRÉANCIERS :
[32]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [35]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[C] [S]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [36]
Huissiers de justice
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Monsieur [E] [B]
avec pouvoir de représentation de sa fille, [E] [Z]
Société [23]
Chez [26]
[Adresse 30]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [37] [Localité 25]
OPH de la [20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[V] et [T] [X]
[Adresse 39]
[Localité 18] (MARTINIQUE)
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2024, la [27] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [L] [P] et Mme [N] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 25 juin 2024.
Le 29 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 206 euros et un effacement partielle du reliquat des dettes en fin de plan, étant précisé que les dettes pénales figurant au passif sont exclues du rééchelonnement.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [P] et Mme [N] [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 novembre 2024 et à la société [24] le 21 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la [19] le 16 novembre 2024, M. [L] [P] et Mme [N] [G] ont formé un recours contre les mesures élaborées.
La société [24] a également formé un recours par lettre recommandée reçue à la [19] le 21 novembre 2024.
Le 14 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été entendue.
A cette audience, M. [L] [P] et Mme [N] [G] exposent ne pas pouvoir honorer les mesures imposées par la commission en raison de la baisse de leurs revenus. Ils indiquent que Monsieur a été licencié pour inaptitude et que Madame, actuellement en congé parental, cherche un emploi dans le secrétariat. Ils actualisent le montant de leurs ressources et charges et précisent avoir cinq enfants dont deux à charge.
M. [L] [P] et Mme [N] [G] indiquent que la dette auprès de [38] a été constituée en raison de l’absence de déclaration d’une activité professionnelle et qu’un échéancier de paiement avait été mis en place avant le dépôt du dossier de surendettement.
La société [36] indique à l’audience ne pas avoir d’observations quant aux mesures mais précise que sa créance est issue de la vente d’un véhicule par M. [L] [P] qui présentait de nombreux vices cachés.
La société [23], comparant valablement par écrit, demande au tribunal d’établir un moratoire de 24 mois au bénéfice des débiteurs aux fins de recherche d’emploi.
Au soutien de sa demande, elle expose que les débiteurs sont jeunes et actuellement sans emploi et qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Le créancier soutient qu’un retour à l’emploi permis par la scolarisation possible de leur plus jeune enfant d’ici une année, permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à M. [L] [P] et Mme [N] [G] le 05 novembre 2024 sa décision relative aux mesures imposées. M. [L] [P] et Mme [N] [G] ont contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 16 novembre 2024.
Ainsi, M. [L] [P] et Mme [N] [G] ont envoyé leur recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
De plus, la commission a notifié à la société [23] le 30 octobre 2024 sa décision relative aux mesures imposées et le créancier a contesté ces mesures par un courrier recommandé reçu le 21 novembre 2024
Ainsi, la société [23] ont envoyé leur recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable les recours formés.
3. Sur le bien-fondé des recours
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif dressé par la commission, que les ressources mensuelles de M. [L] [P] et Mme [N] [G] s’élèvent à la somme de 1954,72 euros répartie comme suit :
Allocations chômage de Madame : 935,70 euros ;Allocations chômage de Monsieur : 671,37 euros;Allocations familiales : 347,65 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, et en prenant en compte leur deux enfants à charge, s’élèverait à la somme de 266,44 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part des ressources de M. [L] [P] et Mme [N] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2579,49 euros répartie comme suit :
Forfait de base : 1 295 euros ; Forfait habitation : 247 euros ; Forfait chauffage : 255 euros ; Loyer : 782,49 euros.
Il ressort de ces éléments une absence de capacité de remboursement.
L’endettement des débiteurs a été évalué par la commission a la somme de 56 954,09 euros dont deux dettes frauduleuses auprès de la [21] et de [33], exclues du champ de la procédure, qui devront faire l’objet de remboursement à l’initiative des débiteurs pendant la durée des mesures.
M. [L] [P], âgé de 33 ans, est actuellement au chomâge suite à un licenciement pour inaptitude et Mme [N] [G], âgée de 35 ans, est en congé parental. Ils ont deux enfants à charge, l’un de moins d’un an et l’autre âgé de 14 ans.
Les débiteurs n’ont aucun patrimoine excepté un véhicule dont la valeur est réduite et essentiels à leurs déplacements quotidiens.
Il ressort des éléments versés au dossier par la commission que M. [L] [P] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 mars 2015.
Les débiteurs ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement. Cependant, un retour à l’emploi pour chacun permettrait de dégager une capacité de remboursement. Un retour à meilleure fortune à moyen terme semble ainsi envisageable de sorte que leur situation n’apparait pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois aux fins de retour à l’emploi apparaît opportune.
Il appartiendra ainsi à M. [L] [P] et Mme [N] [G], au cours de ces 24 mois, d’entreprendre et de poursuivre toutes les démarches nécessaires à leur retour à l’emploi, et d’en justifier le cas échéant auprès de la commission lors du dépôt d’un nouveau dossier.
Enfin, il y a lieu de rappeler que M. [L] [P] et Mme [N] [G] devront impérativement signaler tout changement significatifs de leurs ressources à la commission, notamment en cas de retour à l’emploi, sous peine de se voir déchus du bénéfice de la procédure de surendettement dont ils bénéficient.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées.
3. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de M. [L] [P] et Mme [N] [G] recevable,
DÉCLARE le recours de la société [23] recevable,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,
DIT que M. [L] [P] et Mme [N] [G] devront réaliser toutes les diligences afin de rechercher un emploi, et devront être en mesure d’en justifier le cas échéant auprès de la commission,
RAPPELLE que la créance frauduleuse référence 0702570 de la [21] d’un montant de 9 711,28 euros est exclue du champs de la procédure et doit faire l’objet d’un remboursement à l’initiative des débiteurs durant la durée du moratoire,
RAPPELLE que la créance frauduleuse référence 1026838D de FRANCE TRAVAIL [Localité 34] -EST d’un montant de 6 420,39 euros est exclue du champs de la procédure et doit faire l’objet d’un remboursement à l’initiative des débiteurs durant la durée du moratoire,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [P] et Mme [N] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à M. [L] [P] et Mme [N] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [P] et Mme [N] [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [28].
Fait à [Localité 40], le 23 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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