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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RELEYENS ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SHAM, S.A., CPAM de la Gironde |
Texte intégral
RG n° N° RG 24/02881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y52O
Minute n°
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
ESPIC HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT, S.A. RELEYENS ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SHAM, CPAM de la Gironde
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
ESPIC HOPITAL SUBURBAIN DU [Adresse 10] pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. RELEYENS ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prisE en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Activité :
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillante
D’AUTRE PART
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acceptation des défenderesses constituées
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,
Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, président, et par Madame LAPORTE, greffier.
Fait à [Localité 9], le 11 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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