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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 janv. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01006 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWPG
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [G], [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 mai 2025, Monsieur [R] [Y] a déposé une déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès demandant la condamnation de Monsieur [E] [I] à faire cesser des nuisances sonores causées par les aboiements intempestifs de ses chiens.
Préalablement, le 20 juillet 2022, le conciliateur de justice établissait un constat d’accord signé par les parties mais qui n’aurait pas été mis à exécution.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [I] est présent. Il indique que ce sont des chiens de chasse dont il compte se séparer. Il précise qu’il en avait cinq, mais plus que trois à l’heure actuelle.
Monsieur [Y], présent, confirme le nombre de chiens encore présents.
L’affaire est renvoyée afin de permettre à Monsieur [I] de pouvoir rapporter la preuve de ses dires.
A l’audience du 17 novembre 2025, seul Monsieur [Y] est présent. Il indique que les chiens ont été déplacés de cinquante mètres, mais qu’ils aboient toujours. Il s’en rapporte pour le surplus à sa requête et dépose son dossier.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’existence des troubles anormaux du voisinage :
Il résulte de l’application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que nous sommes, chacun, responsables de nos actes lorsque ceux-ci ont pour conséquence de causer un dommage à autrui, mais également des dommages causés par notre négligence ou notre imprudence, nous obligeant à en réparer les conséquences.
Monsieur [Y] reproche à son voisin de causer des nuisances sonores par sa négligence en intervenant pas pour faire cesser les aboiements incessants de ses chiens. Il demande sa condamnation à faire cesser le trouble occasionné.
Pour preuve des faits qu’il dénonce, il produit tout d’abord une pétition dénonçant les faits de nuisances sonores provoqués par les aboiements des chiens de Monsieur [I] signée par pas moins de trente-cinq personnes, le caractère anormal des nuisances étant constitué par le fait que les aboiements sont de jour et de nuit et que Monsieur [I] n’habite pas sur place. Il produit par ailleurs quatre mains courantes, dont une émanant d’un tiers, à savoir Madame [L] [P], dénonçant les nuisances auprès des services de la gendarmerie d'[Localité 6], et demandant son intervention pour faire cesser le trouble. Enfin, il produit le constat d’accord du 20 juillet 2022, signé par toutes les parties, par lequel Monsieur [I] s’était engagé à faire poser sur ses animaux des colliers anti-aboiements, reconnaissant implicitement le caractère anormal des nuisances causées par ces derniers.
Cette reconnaissance du trouble s’est encore manifestée lors de l’audience du 15 septembre 2025 où Monsieur [I] avait fait état de son projet de se séparer des trois chiens restant encore dans son chenil.
Ces nuisances sont une atteinte au droit pour Monsieur [Y] d’user paisiblement de sa propriété et donc d’un trouble anormal au sens de l’article 544 du code civil.
Sur la réparation du dommage causé :
Ainsi que cela a été déjà observé, le préjudice de ce dernier doit s’analyser en un préjudice de jouissance dans la mesure où les nuisances sonores que subit son héritage sont de nature à en limiter l’usage par son propriétaire.
Monsieur [I] sera donc condamné à faire cesser les nuisances sonores causées par ses chiens dans un délai d’un mois par la pose sur chacun d’entre eux, d’un collier anti aboiement, puis sous astreinte non définitive de 500,00 € par infraction constatée et cela pendant un délai de six mois, à l’expiration duquel il sera à nouveau statué.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, vu l’article 1353 du code civil,
Condamne Monsieur [E] [I] à faire cesser les nuisances sonores dues aux aboiements de ses chiens par la pose dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision d’un collier anti aboiement à chacun de ses chiens, puis sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée pendant une durée de six mois au terme de laquelle il pourra être à nouveau statué sur l’astreinte.
Condamne Monsieur [E] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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