Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 juil. 2025, n° 24/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/01398
N° RG 24/05685 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4J
Affaire : [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [G] [K]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 9] (Nigeria)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-5500 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS – 8 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 décembre 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [L] [N],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13],
et de
Mme [J] [G] [K],
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10] (Nigéria),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 décembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [I] [N] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
– [M] [N] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des deux enfants mineurs :
– [I] [N] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
– [M] [N] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Indique qu’en cas de projet impliquant la sortie d’un enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix, au plus tard 5 jours avant le départ ;
Précise que dans l’hypothèse où l’enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, afin de donner chacun leur autorisation ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [K] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [N] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à Madame [J] [K] la somme de 180,00 € (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit qu’en outre, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Canalisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Consentement ·
- Disjoncteur ·
- Séquestre ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Mutuelle
- Habitation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Coûts ·
- Libération ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Juge
- Architecture ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Technicien ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Essence ·
- Vienne ·
- Date ·
- Intervention forcee ·
- Renvoi
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.