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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 12 mars 2026, n° 23/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RENAULT RETAIL GROUP, GARAGE RENAULT SANCHEZ |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA67
Jugement du :
12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[X] [B] [Y]
C/
GARAGE RENAULT SANCHEZ
RENAULT RETAIL GROUP
Le :
Expédition délivrée à :
Mme [X] [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [Y]
née le 13 Août 1978 à LYON (69004), demeurant 201 route de Chal – Le Grupon – 69170 DIEME
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE RENAULT SANCHEZ
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
S.A. Société RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis 2 montée du Commandant de Robien-CS 80181-13011 MARSEILLE 11
assignation en intervention forcée en date du 16/08/2024
non représentée
Parties convoquées par le greffe en date du 14/09/2023
d’autre part
Date de la première audience : 09/11/2023
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 22/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] [Y] a fait l’acquisition le 3 juillet 2021 auprès de la société Garage RENAULT SANCHEZ d’un véhicule d’occasion CLIO 4 Intes TCE 12 CV essence, de marque RENAULT immatriculé EF-803-PP moyennant le prix de 11 990 euros.
Le 4 mai 2022, Madame [X] [B] [Y] indique avoir constaté le message suivant sur le tableau de bord « panne système de freinage », le véhicule ne démarrant pas.
Cette dernière confiait son véhicule à la société GARAGE RENAULT CHRETIEN CONSTANT qui constatait que le véhicule nécessitait le remplacement de sa batterie.
A cette occasion, ledit garage indiquait à Madame [Y] que la batterie montée sur le véhicule était la batterie d’origine datant de 2016.
Le 13 mai 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [Y] contactait la société Garage RENAULT SANCHEZ afin de lui indiquer que le véhicule acquis auprès d’elle ne disposait pas de la batterie figurant sur le carnet d’entretien avec un date d’installation au 23 mars 2021.
C’est dans ces circonstances que par requête réceptionnée par le greffe le 25 janvier 2023, Madame [X] [B] [Y] sollicitait la convocation la société Garage RENAULT SANCHEZ devant la Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 320 euros à titre principal,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023.
A cette audience, la société RENAULT RETAIL GROUP n’est ni présente, ni représentée. Le tribunal indique à Madame [Y] la necessité de faire citer la société Garage RENAULT SANCHEZ, renvoyant l’affaire au 28 mars 2024.
A l’audience de renvoi, la société Garage RENAULT SANCHEZ sollicite un renvoi aux fins de mise en cause de la société RENAULT RETAIL GROUPE, l’audience de renvoi étant fixée au 5 septembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties aux fins d’échange de leurs arguments dans le respect du contradictoire, l’affaire a été retenue afin d’être débattue à la date du 23 janvier 2025.
A l’audience, Madame [Y], comparaissant en personne, reprend les éléments de son acte introductif d’instance.
Elle expose que le véhicule CLIO, de marque RENAULT, immatriculé EF-803-PP, lui a été vendu par la société Garage RENAULT SANCHEZ.
Elle précise que ce véhicule n’a pas fait l’objet d’un changement de batterie, conformément aux documents transmis lors de l’achat de ce dernier.
Elle reconnait qu’à la date du 23 mars 2021, la société Garage RENAULT SANCHEZ n’était pas en possession du véhicule, toutefois elle formule les demandes suivantes à son encontre :
— l’annulation de la vente pour vices cachés,
— le remboursement du prix de la vente soit 11.990 euros.
La société Garage RENAULT SANCHEZ est représentée.
Elle transmet une assignation en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Lyon régularisée à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUPE à la date du 16 aout 2024.
Elle expose qu’elle a acquis le véhicule vendu à Madame [Y] auprès la société RENAULT RETAIL GROUPE postérieurement à la date du changement de batterie indiquée dans le carnet d’entretien, soit le 23 mars 2021.
Elle conclut que Madame [Y] ne démontre pas la faute de la société Garage RENAULT SANCHEZ étant constaté que celle-ci n’est pas intervenue sur la batterie du véhicule durant le temps de sa possession.
Elle sollicite que Madame [X] [B] [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, que dans l’hypothèse où elle serait condamnée, la société RENAULT RETAIL GROUP, pris en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne société RENAULT RETAIL GROUP MARSEILLE LA VALENTINE soit condamnée à garantir l’intégralité des condamnations, enfin elle demandes la condamnation de Madame [X] [B] [Y] à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
La société RENAULT RETAIL GROUP n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, la société Garage RENAULT SANCHEZ est domiciliée sur la commune de SALAISE-SUR-SANNE (38150) dans le département 38, et la facture n°339237 de cession du véhicule d’occasion CLIO 4 Intes TCE 12 CV essence de marque RENAULT immatriculé EF-803-PP a été établie le 3 juillet 2021 sur cette même commune.
Le souci de bonne administration de la justice commande donc de renvoyer l’examen des demandes de Madame [X] [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VIENNE compétent territorialement devant lequel cette affaire sera débattue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du Code de procédure civile,
DECLARE Tribunal Judiciaire de LYON incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE (38).
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette dernière juridiction par les soins du greffe à l’issue du délai d’appel conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
Dans cette attente, RESERVE les dépens,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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