Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 mars 2025, n° 23/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/09647 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVML
N° Minute :
25/00017
AFFAIRE
[S] [T] épouse [Z]
C/
[R] [T], [X] [T], [O] [T], [A] [D], [I] [W], [F] [T], [V] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DEFENDEURS
Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 22] (Israël)
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 23] (Israel)
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
Madame [O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 19] / Angleterre
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
Monsieur [A] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 3] (Suisse)
défaillant
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 21]
défaillant
Monsieur [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14] (USA)
défaillant
Monsieur [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 20] [Adresse 18] (USA)
défaillant
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, en audience publique devant:
Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 juillet 2023, Madame [S] [Z] a assigné Madame
[R] [T] ainsi que les enfants et petits-enfants de feu [U] [T] aux fins de :
— Dire que la succession de [U] [T] est soumise à la loi française, dès lors que le dernier domicile de
[U] [T] était situé en France ;
— Prononcer la nullité du testament de [U] [T] en date du 3 septembre 2015 en ce qu’il porte atteinte
aux droits des enfants héritiers réservataires de [U] [T] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [U] [T],
— Désigner le président de la [13] avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [T] et faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur expert ;
— Commettre tout juge du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de surveiller les opérations de partage. ;
— Autoriser Mme [S] [Z] née [T] à effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France relevant de la succession de [U] [T], de façon à être rétablie dans ses droits réservataires que lui octroie la loi française ;
— Dire le jugement à intervenir opposable à [A] [D] et [I] [T] venant aux droits de [C] [T], [F] [T], [V] [T], [X] [T] et [O] [T] ;
— Condamner Mme [R] [T] à verser la somme de 8.000 € à Mme [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne POURRINET en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 4] 2024, Madame [R] [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu le Testament de Monsieur [U] [T] en date du 3 septembre 2015,
Vu le Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 9, 32-1 et 791 du Code procédure civile,
— CONSTATER que Monsieur [U] [T] résidait habituellement en Israël au cours des années précédant son décès et au moment de son décès ;
— CONSTATER qu’aucun bien successoral de Monsieur [U] [T] n’est situé en France ;
En conséquence,
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la succession de Monsieur [U] [T] au profit du Tribunal de la famille d’Israël ([17]) ;
— CONDAMNER Madame [S] [Z] à 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [S] [Z] à payer à Madame [R] [T] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [S] [T] épouse [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4, 10 et 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012,
Vu les articles 102, 732, 734, 735, 756, 912, 913 et 921 du code civil
— Déclarer Mme [S] [Z] née [T] recevable son action,
— Déclarer compétent le Tribunal judiciaire de Nanterre pour connaitre de la présente instance,
— Déclarer infondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [R] [L], Mme [X] [T] et Mme [O] [T],
— Les en débouter en conséquence et renvoyer l’affaire au fond,
— Réserver les dépens et les demandes d’article 700 du code de procédure,
Subsidiairement,
— Dire que chacune des parties supportera ses dépens et ses frais irrépétibles,
— Débouter en conséquence Mme [R] [L], Mme [X] [T] et Mme [O] [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 09 janvier 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En application de cet article, le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Nanterre au profit des juridictions israéliennes.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 4 du Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 énonce que « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
L’article 23 du Règlement UE n° 650/2012 prévoit que « Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »
L’article 10 du Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 énonce que « 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [16] membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »
L’article 15 du Règlement UE 650/2012 prévoit que « La juridiction d’un Etat membre saisie d’une affaire de succession pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que Monsieur [U] [T] a émigré en Israël le 12 décembre 1981, a obtenu le statut d’immigrant le 21 décembre 1981 et son passeport israélien le 14 novembre 1982 ; qu’il a acquis un bien immobilier à [Localité 22], [Adresse 7], ISRAEL, le 11 août 1982 ; qu’il déclarait ses revenus uniquement en Israël ainsi qu’il résulte de la lecture des diverses déclarations fiscales ; qu’il avait été mis sous la tutelle de son épouse, Madame [R] [T], à [Localité 22] en Israël, début 2021, ce qui a été notifié aux enfants de [U] [T] ; que le 6 juillet 2021, les juridictions israéliennes ont rendu une ordonnance d’homologation relative à la succession de [U] [T], reconnaissant Madame [R] [T] unique légataire et bénéficiaire du défunt, et émis un certificat d’existence du testament de Monsieur [U] [T], et qu’il avait choisi la loi israélienne comme loi applicable à son testament.
Il ne peut être contesté que Monsieur [U] [T] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 22], en Israël, ainsi qu’il résulte de l’avis de décès publié dans le Figaro et du certificat de décès.
Enfin, Monsieur [U] [T] a toujours indiqué résider à [Localité 22] en Israël, de sorte qu’il est incontestable que Monsieur [U] [T] a habité en Israël de manière durable et régulière pendant 40 ans, jusqu’à son décès.
Au surplus, il est suffisamment établi que la SCI [15] n’appartient plus à Monsieur [U] [T] depuis 2000 démontrant qu’aucun bien successoral de Monsieur [U] [T] n’est situé en France.
En conséquence de l’ensemble des éléments, il convient de déclarer que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent au profit de la Tribunal de la famille d’Israël pour statuer sur la succession de Monsieur [U] [T].
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame [R] [T] poursuit la condamnation de Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité de sorte que les conditions légales ne sont pas réunies.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [R] [T] poursuit la condamnation de Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse qui succombe supportera les dépens. Eu égard à la solution du litige, Madame [S] [Z] sera condamnée à verser à Madame [R] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 794 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la succession de Monsieur [U] [T] au profit du Tribunal de la famille d’Israël (Family Court of Israël) ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de condamnation de Madame [S] [Z] à 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à Madame [R] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge, et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Vol ·
- Destination ·
- Fait ·
- Billets d'avion ·
- Débats ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Nigeria ·
- Voyage ·
- École ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Essence ·
- Vienne ·
- Date ·
- Intervention forcee ·
- Renvoi
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Juge ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Négligence ·
- Conciliateur de justice ·
- Code civil ·
- Constat ·
- Pétition
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Action en justice ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Litige ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.