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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/81805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81805 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me LAIGO LE PORS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
domicilié : chez IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0882
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Florence Eva MARTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1181
non-comparante, non-représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2023, statuant dans un litige opposant Mme [G] [W] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
« Condamn[é] Mme [G] [W] à faire procéder au rebouchage intégral du décaissement du sol existant dans son lot n° 6 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte ci-dessus prononcée courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
Cette décision a été signifiée à Mme [W] le 23 juillet 2025.
Par exploit du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné Mme [W] devant le juge de l’exécution auquel il demande de :
— ordonner à Mme [W] d’arrêter immédiatement les travaux entrepris dans son local sans le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
— liquider l’astreinte à hauteur de 18 000 euros et condamner Mme [W] à lui payer cette somme,
— fixer le montant de la nouvelle astreinte à 300 euros par jour de retard et juger qu’elle sera une astreinte définitive,
— condamner Mme [W] à réaliser les travaux ordonnés par jugement du 6 juillet 2023, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts au taux légaux à compter de l’assignation,
— condamner Mme [W] aux dépens, comprenant la somme de 68,32 euros au titre du commandement d’arrêter les travaux, ainsi qu’aux frais de justice nécessaires à l’exécution de la décision,
— rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Seul le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil à l’audience du 7 janvier 2026.
Mme [W], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Le conseil de Mme [W] a sollicité une réouverture des débats par message sur le RPVA du 13 janvier 2026, aux motifs que l’assignation n’avait pas été délivrée de manière régulière et que l’avocat adverse ne lui avait pas adressé l’assignation ni ses pièces, que l’huissier lui a réclamé le paiement des frais irrépétibles pourtant prononcés en sa faveur et que, surtout, le jugement au fond mérite d’être révisé au regard des preuves récemment obtenues d’un décaissement du bien depuis plus de trente ans.
Toutefois, l’assignation a été délivrée à Mme [W] le 30 septembre 2025 à son adresse, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, dans les conditions des articles 656 à 658 du code de procédure civile. Si Mme [W] n’a pas retiré l’acte à l’étude du commissaire de justice, il n’est pour autant invoqué aucun motif d’irrégularité de ladite assignation susceptible de motiver une réouverture des débats.
En outre, les réclamations pécuniaires qui auraient été adressées à Mme [W] par le commissaire de justice au titre des frais irrépétibles sont sans aucun rapport avec la présente instance en liquidation et fixation d’une astreinte destinée à obtenir l’exécution d’une obligation de faire prononcée à son encontre.
Enfin, l’éventuelle révision du jugement rendu au fond ne relève pas du juge de l’exécution, auquel il est interdit de modifier le titre exécutoire assorti d’une astreinte.
Au surplus, l’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit, une éventuelle révision de la décision assortie d’une astreinte entraînerait de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement de la décision prise au titre de la liquidation de l’astreinte (voir pour une réformation : 2e Civ., 28 septembre 2000, pourvoi n° 98-16.175, Bulletin civil 2000, II, n° 134).
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Dans la présente espèce, le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié le 23 juillet 2025 à Mme [W], de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu’au 23 septembre 2025, pour procéder au rebouchage du décaissement du sol du lot n°6.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [W] conformément à l’article 1353 du code civil.
Faute de comparaître, celle-ci ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni d’une impossibilité ou difficulté d’exécution.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein à compter du 24 septembre 2025.
En revanche, elle ne peut être liquidée pour une période de quatre mois, soit jusqu’à la date du 24 janvier 2026, postérieure à l’audience, dès lors qu’il ne peut être présumé que Mme [W] ne s’est exécutée après le 7 janvier 2026.
L’astreinte sera donc liquidée pour la période du 24 septembre 2025 au 7 janvier 2026, à la somme 15 750 euros (soit 150 euros x 105 jours).
Mme [W] sera condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
Dans la présente espèce, Mme [W] n’avait pas satisfait à l’injonction du juge à la date de l’audience ni démontré être dans l’impossibilité de s’y conformer.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte assortissant l’obligation de Mme [W] de « faire procéder au rebouchage intégral du décaissement du sol existant dans son lot n° 6 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble », dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’apparaît pas justifié, en revanche, de fixer une astreinte définitive.
Sur les demandes de prononcé de nouvelles injonctions de faire
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…) Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Si en vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’ajouter à cette décision de nouvelles condamnations.
La demande du syndicat des copropriétaires de voir ordonner à Mme [W] d’arrêter de nouveaux travaux entrepris dans son local est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le coût du commandement d’arrêter les travaux n’entre toutefois pas dans les dépens de la présente instance. En outre, il n’est pas utile de rappeler que les frais d’exécution d’une décision de justice sont à la charge du débiteur.
Il serait inéquitable, en outre, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Liquide, pour la période du 24 septembre 2025 au 7 janvier 2026 à la somme de 15 750 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme [G] [W] par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023,
Condamne Mme [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 15 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’astreinte liquidée,
Assortit la condamnation de Mme [G] [W], prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023 de « faire procéder au rebouchage intégral du décaissement du sol existant dans son lot n° 6 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 10ème, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble », d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de quatre mois,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de voir condamner Mme [G] [W] à arrêter les travaux entrepris dans son local,
Condamne Mme [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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