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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2025
__________________
JUGEMENT
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[N], [N], S.C.I. [N]
Répertoire Général
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGW3
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me Lusson
à : Me Abdellatif
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18] (CHINE) ([Localité 11])
de nationalité Chinoise
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. [N] (RCS D'[Localité 14] 494 806 342) prise en la personne de son Gérant Mr [J] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par Madame [D] [N] à la SCI [N], Monsieur [J] [N] et Madame [R] [N], au visa de l’article 1843-4 du code civil, aux fins de :
Recevoir Madame [D] [N] en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés des défendeurs ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [D] [N] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI [N], Madame [R] [N] et Monsieur [J] [N] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger la SCI [N], Madame [R] [N] et Monsieur [J] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Débouter Madame [D] [N] de ses demandes ; A titre subsidiaire : Formule protestations et réserves ; Dire que la provision sera versée par Madame [D] [N] ; En tout état de cause, condamner Madame [D] [N] à verser aux défendeurs la somme de 1.213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 1843-4 du Code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
A ce titre, Madame [D] [N] sollicite du Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’il ordonne une expertise pour l’évaluation de ses 200 parts sociales au motif que si le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande de retrait judiciaire en raison d’une mésentente entre les associés à l’origine d’un dysfonctionnement significatif de la SCI [N], constitutive d’un juste motif au sens de l’article 1869 alinéa 1er, par jugement en date du 26 juin 2024, les associés sont en désaccord sur la valeur des parts sociales et les statuts de la SCI [N] ne précisent aucune méthode d’évaluation des parts sociales de l’associé retrayant.
A cet égard, c’est de manière inopérante que pour s’opposer à l’expertise, la SCI [N], Madame [R] [N] et Monsieur [J] [N] soutiennent principalement que les parties divergent sur la valeur des parts sociales dans la mesure où Madame [D] [N] surévalue le montant de ses parts et refuse un règlement amiable. Une telle argumentation appelle nécessairement un désaccord sur la valeur des parts sociales de l’associée retrayante et justifie précisément l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Statuts SCI [N] du 20/01/2007 ;Statuts SCI [N] au 25/07/2010 ;Kbis SCI [N] au 26/11/2021 ;Acte de cession du 25 février 2009 ;PV AG 25/07/2010 ;Caution [D] [N] ;Echéancier emprunt [Adresse 15] ;Acte d’acquisition [Adresse 3] ;Bail commercial du 02 juillet 2008 ;Renouvellement bail commercial du 31/12/2018 ;Extraits de compte SCI de juillet à novembre 2021 avec solde ;Consultation du 20 septembre 2021 avec rapport de gestion, texte des résolutions, estimation murs commerciaux ;Accusé réception du 21/09/21 de [J] [N] ;Accusé réception du 21/09/21 de [R] [N] ;PV de résultat du 07/10/21 ;Lettres d’information du résultat aux associés du 08/10/21 avec AR ;Consultation du 13 octobre 2021 avec lettre de démission et texte des résolutions ;Accusé réception du 11/10/21 de [J] [N] ;Accusé réception du 11/10/21 de [R] [N] ;Notifications PV de résultat aux associés du 03/11/21 et AR ;LRAR Me [W] à la SCI [N] à [J] [N] et à [R] [N] du 18 novembre 2021 ;Assignation du 18 janvier 2022 ;Jugement du Tribunal Judiciaire d’Amiens du 26 juin 2024 ;Courrier officiel Me [W] du 28 août 2024 ;Assignation du 10/10/24 ;Courrier officiel [P] du 29/10/24 ;Jugement du 11/12/2024 ;Qu’il existe une mésentente sur la valeur des parts valant contestation justifiant l’ordonnancement d’une mesure d’expertise suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [N] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI [N], Madame [R] [N] et Monsieur [J] [N] sollicitent la condamnation de Madame [D] [N] à leur payer la somme de 1.213 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision contradictoire,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
Cabinet Gexsinfo
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les bilans, comptes de résultats, extraits de comptes bancaires de la SCI [N] faisant ressortir notamment les dépenses et recettes de la société et les sommes versées aux associés, ainsi que tous les éléments permettant d’appréhender la situation vénale et locative du bien immobilier appartenant à la SCI [N] et situé [Adresse 4] ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Déterminer la valeur des 200 parts sociales de Madame [D] [N] dans la SCI [N] ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [D] [N] d’une avance de 3.000 euros avant le 9 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [D] [N] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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