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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 juin 2025, n° 19/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/01193 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CO2RQ
N° PARQUET : 18-436
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2018
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Fayçal MEGHERBI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/01193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2018 par Mme [V] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2022,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture le 21 octobre 2022 par mention au dossier,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 mars 2024,
Vu le jugement de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [N] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/01193
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [N], se disant née le 2 janvier 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [S] [Y], née le 20 novembre 1941 à [Localité 4] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être issue de [B] [K], née le 6 janvier 1909 à [Localité 5] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 16 novembre 2017 pour les mêmes motifs.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [V] [N] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, malgré le jugement de réouverture des débats, la demanderesse n’a pas fourni d’explication sur l’origine du statut civil de droit commun de [B] [K].
Mme [V] [N] indique que celle-ci s’est vu délivrer une carte nationale d’identité par les autorités françaises en 1957 et qu’il ressort du certificat de nationalité française délivré à Mme [S] [Y] qu’elle relevait du statut civil de droit commun (pièces n°38 et 39 de la demanderesse). Elle verse également aux débats des données généalogiques sur [G] [I] et [C] [K] issu du site internet geneanet (pièces n°40 et 41 de la demanderesse).
Or, comme précédemment rappelé, Mme [V] [N] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à Mme [S] [Y] pour démontrer que celle-ci était de statut civil de droit commun.
Ainsi que l’indique à juste titre le ministère public, les extraits issus d’un site web dédié à la généalogie sont inopérants pour démontrer que les ascendants de la demanderesse sont d’origine européenne et ont acquis la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Mme [V] [N] ne justifie donc pas que ses ascendants étaient français relevant du statut civil de droit commun et qu’ainsi sa mère pouvait conserver conserver de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [N] de ses demandes ;
Juge que Mme [V] [N], se disant née le 2 janvier 1976 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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