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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6A
CPS
MINUTE N° : 26/171
Mme, [E], [Y]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier,
[E], [Y]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame, [E], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 2]
représentée par Madame, [M], [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [E], [Y] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie depuis le 15 juin 2024, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique en lien avec une ALD du 18 novembre 2021, avec succession d’arrêts de travail à temps complet et reprises à temps partiel thérapeutique.
Après examen de la situation, le médecin conseil de la caisse a estimé, à effet au 31 décembre 2024, que Madame, [E], [Y] avait une capacité totale de travail.
Par courrier du 26 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a donc indiqué à Madame, [E], [Y] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er janvier 2025.
Madame, [E], [Y] a contesté cette décision et saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle a confirmé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er janvier 2025. Cet avis du 17 juin 2025 a été notifié à Madame, [E], [Y] en lettre recommandée avec avis de réception revenue NPAI.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juillet 2025, Madame, [E], [Y] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la, [1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Madame, [E], [Y], comparant en personne, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2024, mettant fin au versement de ses indemnités journalières à compter du 1er janvier 2025,
— d’annuler la décision de la, [1] du 17 juin 2025 confirmant cette suppression,
— d’ordonner le rétablissement de ses droits aux indemnités journalières dans le cadre du temps thérapeutique, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 30 juin 2025,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 4 262,61 € au titre des indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 1er janvier 2025 et jusqu’au 30 juin 2025 (calcul réalisé à partir de ses bulletins de salaire).
A l’audience, elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’instruction.
A l’appui de sa requête, elle relève que la décision de la caisse s’appuie sur l’avis du seul médecin conseil. Elle conteste cet avis et souligne qu’elle était engagée dans une reprise progressive du travail à temps thérapeutique, régulièrement prescrite et suivie. Elle ajoute que cette décision est contraire aux préconisations de ses médecins et souligne que ses droits n’étaient pas épuisés. Elle communique des pièces médicales et de la MDPH, attestant de son état de santé et de son parcours médical. Elle précise avoir fait une demande d’invalidité. Elle critique le
déroulement de l’examen médical du médecin conseil du 20 novembre 2024 et souligne des discordances entre les propos tenus par celui-ci et les décisions prises
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Madame, [E], [Y] de son recours. A l’audience, elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant d’une mesure d’instruction et demande au Tribunal de ne pas retenir le montant de la somme sollicitée par Madame, [E], [Y] au titre des indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, précisant que s’il était fait droit au recours de la requérante, il appartiendrait à la caisse de déterminer le montant de ses droits.
La caisse fait observer que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, en application de l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, tout comme celui de la, [1].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est versé à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail s’analyse non pas au regard de la capacité de l’assuré à reprendre son ancien emploi mais au regard de la capacité d’exercer une activité salariée quelconque.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale énonce que “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 315-2 III du Code de la sécurité sociale que si, à la suite de l’examen de l’assuré, le médecin conseil considère que la prescription d’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, par courrier daté du 26 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Madame, [E], [Y] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er janvier 2025, le médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame, [E], [Y] a été examinée par le médecin conseil de la caisse le 20 novembre 2024. Ce praticien a constaté qu’à cette date, le traitement de la requérante se composait de séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour les contractures musculaires, d’un traitement médicamenteux (RELPAX pour les migraines et parfois, [2] pour l’aider dans le sommeil parfois compliqué). Il a également relevé que l’assurée bénéficiait de TENS et hypnose pour essayer de ne pas retomber dans l’addiction aux médicaments. Le médecin conseil a évalué le bénéfice thérapeutique de l’arrêt en cours à mi-temps 50% depuis six mois à zéro. Aux termes de la discussion médico-légale, il a indiqué: “39 ans, fibromyalgie bien prise en charge. On est dans la 4ème année d’IJ sur un rythme de 50%. Fin d’indemnisation des IJ au 31.12.2024.” Il a conclu à une capacité totale au 31 décembre 2024.
Cette décision a été confirmée par la, [1] en sa séance du 17 juin 2025, la commission considérant que l’état de santé de Madame, [E], [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er janvier 2025, ce que la requérante conteste. Il appartient alors à Madame, [E], [Y] de rapporter la preuve contraire.
Le litige porte donc sur le point de savoir si, à la date du 1er janvier 2025, Madame, [E], [Y] était en capacité de continuer ou de reprendre le travail au sens de l’article L. 321-1 précité, ce qui met fin au versement des indemnités journalières.
A l’appui de sa requête, Madame, [E], [Y] verse au débat les éléments suivants:
— notification de décision de la MDPH en date du 19 octobre 2023 lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2028.
— certificat médical du médecin du travail, le Docteur, [Z], [J], en date du 11 décembre 2024, confirmant que le temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu’au 30 juin 2025 et précisant que l’évolution est lentement favorable. Elle indique que l’état de santé de Madame, [E], [Y] ne lui apparaît pas stabilisé à ce jour et qu’une reprise à temps complet au 1er janvier 2025 pourrait l’exposer à une aggravation potentielle de son état de santé physique et psychique et semble donc prématurée, une augmentation progressive du temps de travail apparaissant plus adaptée avec, par suite, une demande d’invalidité le cas échéant.
— certificat médical du Docteur, [R], [I], en date du 11 décembre 2024, certifiant que l’état de santé de Madame, [E], [Y] justifie une reprise progressive à 70% à temps partiel thérapeutique.
— lettre du Docteur, [W], du centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CHU de, [Localité 3], suite à une consultation du 23 septembre 2024, faisant état des suivis et traitements en cours et des douleurs de Madame, [E], [Y] (migraines épisodiques; myalgies diffuses continues; dysménorrhée et douleurs d’ovulation). Elle dit approuver la reprise de l’activité professionnelle à T1/2 thérapeutique depuis mai 2024, pour une durée d’un an avec augmentation progressive du temps de travail.
— courrier de Madame, [A], psychologue au centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CHU de, [Localité 3], en date du 20 décembre 2024, indiquant notamment qu’il est encore difficile pour Madame, [E], [Y] de trouver un équilibre qui permettrait d’améliorer sa qualité de vie et d’avoir suffisamment d’énergie pour envisager une reprise d’activité à temps plein. Elle ajoute qu’il est nécessaire que Madame, [E], [Y] puisse obtenir une prolongation de ses droits à temps partiel thérapeutique afin de poursuivre une reprise progressive de son activité professionnelle.
— arrêt de travail du 1er janvier au 30 juin 2025, établi par le Docteur, [R], [I] le 11 décembre 2024, avec prescription d’un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale.
Ces éléments permettent de remettre en cause les conclusions du médecin conseil s’agissant des bénéfices du temps partiel thérapeutique sur l’amélioration de l’état de santé de Madame, [E], [Y]. Les avis portés par les différents médecins sur la capacité de reprise de Madame, [E], [Y] divergent. S’agissant d’un différend d’ordre médical, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé. Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, et de surseoir à statuer sur les demandes de la requérante.
Conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Compte tenu de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur, [T], [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 4], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Madame, [E], [Y], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame, [E], [Y] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
4°) de dire si l’arrêt de travail (temps partiel thérapeutique) de Madame, [E], [Y] était médicalement justifié au-delà du 31 décembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame, [E], [Y],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 19 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la, [3] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du rapport de consultation,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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