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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 22/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7U
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [P] [G]
né le 26 Mars 1959 à SAO NICOLAU (PORTUGAL)
DEMEURANT
résidence la garenne
24410 SAINT AULAYE- PUYMANGOU
représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022066 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX).
d’une part,
Et,
Madame [U] [I] épouse [G]
née le 10 Février 1961 à SMOLENSKAYA (RUSSIE)
DEMEURANT
12 Impasse des Pantes
33990 HOURTIN
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015542 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX).
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7U
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 4 avril 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 16 juin 2022, les époux ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 11 juin 2025 pour une audience de plaidoirie au 17 juin 2025.
Il est sollicité le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 17 juin 2025.
Monsieur [X] [G], né le 26 mars 1959 à SAO NICOLAU et madame [U] [I], née le 10 février 1961 à SMOLENSKA, se sont mariés sans contrat de mariage, le 24 septembre 2004 à IEVPATORIA (Ukraine).
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation en divorce.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Madame demande une prestation compensatoire de 40 000 €.
Monsieur conclut au débouté de la demande.
Madame est âgée de 64 ans.
Elle est animatrice langue de profession.
Monsieur est âgé de 66 ans.
Il est retraité depuis 2021.
Madame vit à Hourtin.
Monsieur vit à Saint Aulaye en HLM.
Le mariage a été célébré en 2004.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Monsieur a cependant, bien qu’à la retraite, du reprendre une activité parcellaire de chauffeur poids-lourd dans le cadre de contrats d’intérim.
C’est ainsi que sur l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, monsieur a pu déclarer des revenus à hauteur de 1563 € par mois.
Cependant, en 2025, pour les revenus de 2024, son revenu fiscal de référence est établi à 15 213 €.
Son revenu peut donc être lissé modestement à 1300 € par mois, sans aucune perspective d’amélioration de sa situation, car il est retraité à titre principal et âgé de 66 ans.
A été vendu un bien immobilier (domicile conjugal) en février 2023 pour un prix de 325 000 €.
Le solde du prix de vente est séquestré entre les mains d’un notaire.
Il bénéficiera au couple.
Madame perçoit présentement l’allocation d’adulte handicapé et une pension d’invalidité.
Madame est en effet invalide à 50 %
Madame est cependant diplômée de professorat en langues étrangères .
Madame excipe d’un total de revenus de 1017 € par mois.
Madame est propriétaire en indivision d’un appartement en Crimée, occupé par son propre fils.
Elle affirme que cet appartement ne vaut que 25 000 €.
Il n’est nullement démontré comme l’affirme madame, que le couple eut un temps le projet d’aller habiter en Ukraine où la vie est moins chère.
L’état de santé du couple n’est pas florissant.
Madame ne peut démontrer avoir consenti des sacrifices professionnels afin de favoriser la carrière professionnelle de monsieur .
Les déménagements successifs furent des décisions communes correspondants à des projets de vie ponctuels et réfléchis.
Madame ne fut pas dépendante de monsieur par le biais de choix contraints et subis.
De cette analyse ne ressort pas l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de madame [I].
Cette dernière est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rabat la clôture au 17 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7U
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Monsieur [X] [P] [G],
né le 26 mars 1959 à SAO NICOLAU (PORTUGAL),
et de
Madame [U] [I],
née le 10 février 1961 à SMOLENSKA (U.R.S.S),
Qui s’étaient unis sans contrat de mariage, le 24 septembre 2004 à IEVPATORIA (Ukraine),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Déboute madame de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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