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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2SB
NAC : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [X] [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4] (92)
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [R] [G]
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et
des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF)
Société d’assurance à forme mutuelle,
Inscrite au greffe du Tribunal de commerce de Niort sous le numéro : 781 452 511,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 6]
Agissant en poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, Membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE :
— Mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
M. et Mme [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (27).
Leur propriété est voisine de celle de M. et Mme [G] (ci-après les consorts [G]), propriétaires indivis non occupants.
Courant 2020, M. et Mme [O] ont constaté le passage et le développement de pousses de bambou au travers du mur de leur maison d’habitation, provenant de la propriété des consorts [G].
Une expertise amiable a été diligentée par la société BPCE intervenant en qualité d’assureur protection juridique de M. et Mme [O]. Parallèlement la MACIF, en sa qualité d’assureur des consorts [G] a fait intervenir un cabinet d’expertise.
La société Guitra est intervenue pour réaliser des travaux de reprise des désordres et mettre fin à la prolifération des bambous.
M. et Mme [O] ont par la suite sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 18 mai 2022.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 6 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte en date des 28 et 30 août 2024, M. et Mme [O] on fait assigner devant ce tribunal les consorts [G] et leur assureur la MACIF, aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices résultant de la prolifération de bambous sur leur propriété et l’autorisation de pénétrer sur la propriété des consorts [G] pour y effectuer les travaux nécessaires à la réparation et à la conservation de leur bien immobilier.
Par acte en date du 11 août 2025, la MACIF contestant devoir toute garantie, a fait assigner en intervention forcée la société Guitra aux fins de la voir condamner avec les consorts [G] à la réparation des désordres en cause.
Par acte en date du 3 novembre 2025, la MACIF a fait assigner devant ce tribunal M. [I] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Guitra.
M. [M] a constitué avocat.
Cette instance a été jointe à celle relative à la mise en cause de la société Guitra par la MACIF.
La MACIF a sollicité la jonction de l’instance introduite à l’encontre de la société Guitra et de M. [M] à l’instance principale introduite par M. et Mme [O] lesquels s’y sont opposés.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2025 la MACIF demande au juge de la mise en état au visa des articles 367,368 et 791 du code de procédure civile d’ordonner la jonction de l’instance principale avec l’instance qu’elle a engagée à l’encontre de la société Guitra et de son liquidateur amiable.
Elle sollicite également de :
« Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la responsabilité de Monsieur [M] [G] et Madame [R] [G] et la garantie de la MACIF se limita 43,30 % des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles et des dépens, la fraction restante soit 56,70 % étant à la charge de la société Guitra,
En tout état de cause,
Condamner la société Guitra à garantir la MACIF à hauteur de 56,70 % de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. »
Elle fait valoir que la jonction ayant été sollicitée par voie d’assignation régulièrement enrôlée, à défaut de conclusions d’incident dûment régularisées, l’opposition de M. et Mme [O] à la jonction n’est pas recevable, conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
S’agissant de la société Guitra, elle précise que celle-ci est intervenue en novembre 2020 pour procéder à l’enlèvement des bambous et de la végétation en bordure de la maison de M. et Mme [O] afin de remédier à la situation qu’ils ont dénoncée ; que l’expert judiciaire a relevé que les travaux réalisés ont été inefficaces et dommageables pour la propriété de M. et Mme [O] ; que la société Guitra a été dans ces conditions attraite aux opérations d’expertise judiciaire ; que celle-ci doit supporter une part de responsabilité au titre du préjudice subi par M. et Mme [O], ce qui justifie que l’entreprise soit attraite à la procédure au fond.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026, M. et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur et Madame [G] et la MACIF de leur incident de procédure de demande de jonction,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [G], et la MACIF à une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
Clôturer et fixer la procédure au fond laquelle est en état d’être jugée. »
Ils font valoir que :
le trouble anormal de voisinage dont ils se plaignent trouve sa cause originelle dans la plantation inappropriée d’une espèce végétale invasive en limite de leur propriété, sans aucune précaution pour en limiter la prolifération, et dans les travaux effectués par la société Guitra intervenue à la demande des consorts [G] ;
leur demande au fond, fondée sur le rapport d’expertise judiciaire, est formée uniquement à l’encontre des consorts [G] et pour leur part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel, limitée à la somme de 4777,10 euros ; que les consorts [G] ni la MACIF ne contestent ce chiffrage dans leurs conclusions au fond ; que sont seulement discutés les préjudices annexes pour lesquels la demande est formulée et proportionnée sur la seule responsabilité des consorts [G] ;
la MACIF ni les consorts [G] ne forment aucun appel en garantie à l’encontre de la société Guitra ;
dans tous les cas seuls les consorts [G] peuvent être déclaré responsables, en leur qualité de voisins, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, la société Guitra étant dépourvue d’une telle qualité ; qu’ainsi, la responsabilité de la société Guitra ne peut être mise en cause que dans le cadre d’une action récursoire, de sorte qu’il n’existe pas entre l’instance qu’ils ont introduite à l’encontre des consorts [G] en leur qualité de voisins avec leur assureur la MACIF, et l’instance introduite par la MACIF à l’encontre de la société Guitra de lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou de les juger ensemble, étant précisé que la MACIF a mis en cause la société Guitra plus d’un an après l’introduction de leur instance principale.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifié le 30 décembre 2025, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de joindre l’instance introduite par la MACIF à l’encontre de la société Guitra et de son liquidateur et de statuer de droit quant aux dépens.
À l’appui de leur demande de jonction ils ne développent aucun moyen ni argument. Ils précisent que l’article 1253 du code civil sur lequel se fonde M. et Mme [O] n’est pas applicable au présent litige puisque ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l’introduction de l’instance ; que leur responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui suppose que soit rapportée l’existence d’une faute délictuelle leur étant imputable, ce qu’ils contestent ; que si leur responsabilité était retenue au fond, ils forment un appel en garantie à l’encontre de leur assureur la MACIF.
Par note en délibéré dûment autorisée, notifiée le 20 janvier 2026, en réponse aux dernières conclusions d’incident de M. et Mme [O], la MACIF maintient ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2025.
Elle soutient que :
M. et Mme [O], avant expertise, ont sollicité la prise en charge par la MACIF d’une somme de 9 278,94 € correspondant au double de son préjudice imputable aux consorts [G] est fixé en définitive par l’expert judiciaire à la somme de 4 777,10 euros ; que M. et Mme [O] ont entendu faire supporter l’ensemble des frais à la MACIF qui ne saurait supporter une prise en charge, notamment des frais d’expertise judiciaire et des frais irrépétibles à hauteur de 100 %, alors même que la responsabilité définitive de ses assurés et le montant des travaux de réparation ne sont imputables à ces derniers qu’à hauteur de 43,30% ;
le partage de responsabilité et de prise en charge qu’elle demande est parfaitement justifiée dans la mesure où c’est dans des conditions totalement artificielles que les M. et Mme [O] font valoir qu’ils ne demandent aux consorts [G] et à la MACIF que la seule indemnisation directe des conséquences dommageables résultant de la pousse des bambous, alors même que l’essentiel de l’expertise judiciaire, en termes de partage de responsabilité et d’indemnisation relève d’événements totalement étrangers aux consorts [G] et en réalité essentiellement d’événements imputables à M. et Mme [O] eux-mêmes et à la société Guitra ;
M. et Mme [O] ont fait valoir dans le cadre de l’expertise judiciaire des préjudices exclusivement imputables à la société Guitra sans poursuivre celle-ci, de sorte qu’elle a été contrainte, compte tenu de la carence des demandeurs, de suppléer à cette inaction.
MOTIFS
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances peut être ordonnée s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La jonction est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel.
Aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 24 avril 2025 puis le 17 octobre 2025, M. et Mme [O] ne recherchent que la responsabilité des consorts [G] et la garantie de leur assureur la MACIF pour leur part retenue par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel, et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices immatériels uniquement au regard de la responsabilité des consorts [G].
En l’état de l’instruction de l’affaire, la MACIF ne conteste pas la part de responsabilité des consorts [G] retenue par l’expert judiciaire ni le montant du préjudice matériel correspondant, et reconnaît garantir ce préjudice.
Dès lors que l’instance principale introduite depuis le 30 août 2024 circonscrit le litige à la seule part de responsabilité des consorts [G], il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre cette instance à celle introduite par la MACIF à l’égard de la société Guitra et de son liquidateur, la MACIF n’ayant un intérêt à agir que si elle était poursuivie et, le cas échéant, pour l’intégralité du montant du préjudice, dans le cadre d’un appel en garantie ou d’une action récursoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle sollicite un partage de responsabilité avec la société Guitra, un tel partage étant déjà opéré par M. et Mme [O].
Si M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de la MACIF pour l’intégralité des frais de procédure et d’expertise, cette demande est sérieusement contestable et ne justifie pas d’allonger le délai de jugement de l’affaire par la jonction de l’instance introduite à l’encontre de la société Guitra.
Il n’y a donc pas lieu de joindre l’instance introduite par la MACIF à l’encontre de la société Guitra et de son liquidateur enregistrée sous le n°de rôle 25 2522.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour les dernières conclusions au fond de la MACIF en réponse à celles de M. et Mme [O] notifiées le 17 octobre 2025 et à celles des consorts [G] notifiées le 31 décembre 2025 selon le calendrier de procédure impératif indiqué au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° 25 2522 à la présente procédure enrôlée sous le n°24 2904,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire, clôture et fixation selon le calendrier impératif suivant :
Dernières conclusions au fond de la MACIF, en réponse à celles de M. et Mme [O] notifiées le 17 octobre 2025 et des consorts [G] notifiées le 31 décembre 2025 avant le 25 avril 2026 ;Réplique des consorts [G] et de M. et Mme [O] avant le 25 mai 2026 ;Cloture le 1er juin 2026 ;Fixation en dépôt sans audience au 8 septembre 2026.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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