Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Cécile BREAVOINE
CCC + CE Me Celia DELAGRANGE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00580 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNKB
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R] [V]
né le 28 Août 1937 à CREUTZWALD (14130),
demeurant 30 rue Saint Melaine – 14130 PONT-L’EVEQUE
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Madame [T] [O] [K] épouse [V]
née le 03 Octobre 1943 à LE MANS (72000),
demeurant 1 rue de la Cour Mariette – 14910 BLONVILLE
représentée par Me Celia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 16 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 18 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [K] et Monsieur [X] [V] ont contracté mariage le 8 janvier 2011 à Blonville-sur-mer (14) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, [X] [V] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont demandé et obtenu la clôture de la procédure et sa fixation au fond.
Au terme de son acte introductif d’instance, Monsieur [V] demande au juge de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— dire que Madame [K] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2024,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [K] épouse [V] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— fixer la date du divorce au 6 mai 2024,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimoniale des époux,
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la défenderesse pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’occurrence, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, invoquant une séparation intervenue le 6 mai 2024.
Un délai d’un an s’est bien écoulé entre la séparation de fait et l’assignation en divorce du 6 juin 2025, le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 nouveau du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent le report des effets du divorce au 6 mai 2024, date qui marque la cessation de toute collaboration et cohabitation, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer. Il sera fait droit à cette demande.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine (aucun actif ou passif commun). Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 6 juin 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre :
[T] [O] [K]
née le 3 octobre 1943 à Le Mans (72),
ET
[X] [R] [V],
né le 28 août 1937 à Creutzwald (57),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 8 janvier 2011 à Blonville-sur-mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 mai 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande une prestation compensatoire,
CONDAMNE [T] [K] et [X] [V] aux dépens de l’instance chacun pour moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décision rédigée avec le concours de Madame [I] [M], attachée de justice
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- République ·
- Date ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Reconnaissance
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Omission de statuer ·
- Recouvrement ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Responsabilité
- Veuve ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Erreur matérielle ·
- Consommation ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délai de preavis
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Décret ·
- Retraite complémentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.