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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01222 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXBP
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. VINCENT IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant/postulant
DÉFENDEUR :
Madame [A] [G]
née le 27 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] (GARD)
représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2022, prenant effet le même jour, la SCI VINCENT IMMOBILIER a donné à bail à Mme [A] [G], un logement, situé [Adresse 3] – [Adresse 4] ALES, pour un loyer mensuel de 560 €, outre 32 € de provision sur charges.
Par acte du commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a donné congé aux fins de vente pour la fin du bail, soit le 31 mai 2025.
Le 31 mai 2025, Mme [A] [G] n’avait pas quitté les lieux.
Par acte du commissaire de justice du 17 juin 2025, le bailleur a assigné Mme [A] [G] devant le juge du contentieux et de la protection en vue de :
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé du 21 novembre 2024 ;
— Déclarer Mme [A] [G] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe et d’ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— de la voir condamner au paiement :
*de la somme de 2 933,73 € correspondant aux loyers dus à ce jour ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier terme de loyer et charges ;
*de la somme de 500 euros de dommages et intérêts;
*de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, comprenant le coût du congé et de la présente assignation.
A l’audience du 16 février 2026, la SCI VINCENT IMMOBILIER, représentée par son avocat, confirme ses demandes figurant dans son exploit introductif d’instance, et s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Elle précise les éléments suivants :
— la locataire est toujours dans les lieux ;
— la dette actualisée est de 4229, 79 € ; la clause pénale n’est pas applicable ;
— la locataire n’a pas repris le paiement des loyers ;
— la clause pénale figurant dans le contrat de bail est effectivement illégale et n’est pas applicable.
Mme [A] [G], représentée par son avocat, soutient ses conclusions selon lesquelles elle demande de :
— dire et juger que la clause pénale est réputée non écrite, et en conséquence de débouter la SCI de ses demandes formulées au titre de la clause pénale ;
— lui accorder des délais de paiement ;
— débouter la SCI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation aux dépens et de ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] expose notamment :
— la clause pénale du contrat de bail prévoyant qu’il est mis à la charge du locataire défaillant, non seulement une indemnité de 20 € outre une indemnité de 20 % des sommes dues, mais encore de doubler le montant mensuel en cas de non-paiement par le preneur à bail de son loyer, est réputée non écrite,
— Mme [G] est de bonne foi ; elle est âgée de 21 ans ; elle a deux enfants en bas âge; elle est bénéficiaire des aides sociales ;
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé et ses conséquences :
Suivant l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : "I. -Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. (…) À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI VINCENT IMMOBILIER a délivré un congé pour vente à Mme [A] [G] par exploit du commissaire de justice signifié le 21 novembre 2024, pour le 31 mai 2025, et que Mme [A] [G] est demeurée dans les lieux après cette date.
Les dispositions susvisées ont été respectées dès lors que le congé a été notifié par acte d’huissier, précisant le motif du congé, et que le bailleur a laissé à ce dernier un délai d’au moins six mois pour organiser son départ.
Il n’est pas démontré que le congé pour vente ait été délivré avec fraude.
Le congé est donc parfaitement valable.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [G] et de tout occupant de son chef.
Mme [A] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date du congé, le 31 mai 2025, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 592 € sous réserve des indexation légales
Sur la demande au titre des indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux échéances convenues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte produit au jour de l’audience du 16 février 2026, que Mme [A] [G] n’a pas réglé de loyers depuis le mois de juin 2025.
Il ressort des précédents développements que la somme de 592 € par mois est due depuis le mois de juin 2025, soit la somme de 5328 € arrêtée en février 2026.
A cette somme, il convient de déduire la somme de 1830 €, perçue de la CAF.
En conséquence, Mme [A] [G] sera condamnée à verser à la SCI VINCENT IMMOBILIER la somme de 3498 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil énonce, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SCI VINCENT IMMOBILIER soutient avoir subi un préjudice du fait du maintien dans les lieux de Mme [G].
Toutefois, son préjudice n’est pas démontré.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de la situation sociale exposée par Mme [A] [G], elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [G], succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du congé et de l’assignation.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la SCI VINCENT IMMOBILIER sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valable le congé pour reprise délivré à Mme [A] [G], par la SCI VINCENT IMMOBILIER par exploit du commissaire de justice du 21 novembre 2024 ;
En conséquence, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [A] [G], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la SCI VINCENT IMMOBILIER une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du congé et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 592 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la SCI VINCENT IMMOBILIER la somme de 3498 € au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 28 février 2026.
AUTORISE Mme [A] [G] [F] à s’acquitter des sommes susvisées 24 mensualités de 145 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette (soit 18 €),
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
DEBOUTE la SCI VINCENT IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SCI VINCENT IMMOBILIER de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais du congé et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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