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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00702 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVLZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître LEYDIER
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [T] [V] de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, Maître [W] MANENT de la SCP MONIER – MANENT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] est propriétaire d’un bien situé au [Adresse 3], acquis le 30 octobre 2022. Le bien est assuré auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ci-après ACM).
Si des fissures étaient déjà présentes au moment de l’achat de la maison, Monsieur [F] constate une aggravation des désordres durant le mois de décembre 2022, les fissures devenant traversantes. Il dénonce ces désordres à son assureur.
La compagnie d’assurances ACM mandate ainsi le cabinet SABAT, lequel rend le 27 juillet 2023 un rapport définitif exposant que les désordres ne seraient pas en lien avec une sécheresse des sols.
Suivant ce rapport, la compagnie d’assurances ACM refuse sa garantie à Monsieur [F], lequel mandate alors le cabinet DS ETUDES ET CONSEILS, lequel établit un rapport le 22 novembre 2024 aux termes duquel il est conclu que la sécheresse, avec un phénomène de gonflement/retrait des sols, est à l’origine des désordres affectant Monsieur [F].
Le 3 avril 2023, un arrêté publié au JO le 3 mai 2023 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 notamment sur la Commune de [Localité 9].
Contestant ainsi la position de son assureur et par acte en date du 5 mai 2025, Monsieur [J] [F] a fait assigner la compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, la compagnie d’assurances ACM IARD formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [J] [F] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant son bien, qu’il impute à la sécheresse ayant frappée son bien durant l’année 2022 et reconnue par l’arrêté du 3 mai 2023.
Il produit à l’appui de sa demande :
Le rapport du Cabinet SABAT daté du 27 juillet 2023Le rapport du cabinet DS ETUDES ET CONSEILS daté du 22 novembre 2024
En réponse, la compagnie d’assurances ACM IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Monsieur [F] [J] dispose d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, compte tenu de la divergence dans les conclusions entre le rapport établi par le cabinet mandaté par son assureur, et le rapport établi par le cabinet mandaté par ses soins. Il sera donc fait droit à la demande à ses frais avancés, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ACM IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [F] [J].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[U] [K] (1963)
Diplôme GENIE CIVIL EN 1995
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.80.31.33.46
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 3], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de LE THOLONET pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Préciser si des travaux sont nécessaires en urgence pour sécuriser les lieux et les déterminer le cas échéant, Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [F] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [J] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [F] [J] aura la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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