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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/09559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09559 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/09559 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDRN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
☐ Copie c.c à
Le 12 juin 2025
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE, venant aux droits
de la société SOGEFINANCEMENT SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Maxime LAITHIER
substituant Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 39197070350 acceptée électroniquement le 13/01/2023, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit personnel dit « EXPRESSO » d’un montant de 30 000 euros au taux nominal de 5,40 % remboursable en 60 mensualités de 571,65 € (hors assurance facultative).
Monsieur [F] [R] ayant rencontré des difficultés financières, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 21/07/2023.
Se prévalent d’échéances impayées, le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/11/2023, mis en demeure Monsieur [F] [R] de régler la somme de 1 073,52 € sous 15 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.
Par assignation délivrée le 13/10/2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEEFINANCEMENT, a fait citer Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de :
— 1370,29 € au titre des échéances impayées
— 28 655,61 € au titre du capital restant dû, sous déduction des règlements effectués par le débiteur, avec intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 20/07/2023, date de la déchéance du terme
— 2 366,12 € au titre de la pénalité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— 18,42 € au titre des intérêts de retard
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le prêteur a exposé qu’en dépit d’une mise en demeure adressée en date du 07/11/2023, le débiteur n’a plus respecté son obligation de remboursement du prêt, le premier incident non régularisé datant du 20/07/2023.
A l’audience du 21/01/2025 à laquelle l’affaire a été fixée, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à formuler ses observations et toutes précisions utiles sur le moyens de droit tirés de l’irrecevabilité de l’action en paiement du fait de la forclusion, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation et enfin sur la question de savoir si les modalités de réaménagement du prêt n’emportent pas novation de l’offre de crédit.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 01/04/2025 à laquelle le prêteur a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 signifiées en date du 12/03/2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le prêteur a réitéré ses prétentions initiales.
Il convient de se reporter à ses écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Cité à étude, Monsieur [F] [R] n’a jamais comparu.
Il y a lieu, dès lors, de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d’être relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, le point de départ de ce délai étant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés, reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l’occurrence, les mensualités de remboursement n’étant plus réglées depuis le mois d’avril 2023, les parties ont, par avenant du 21/07/2023, contractuellement convenu, d’un réaménagement, à compter du 05/08/2023, du remboursement des sommes dues arrêtées à cette date.
Les modalités de ce réaménagement, qui augmentent la durée d’amortissement à 99 mois et réduisent ainsi le montant des mensualités à 388,82 €, ne modifient en revanche ni le montant du capital prêté, ni le taux débiteur nominal de 5,40 %.
Il en résulte que ce réaménagement n’a pas pris la forme d’une réitération de l’offre de crédit initiale.
Conformément au texte précité, le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement est la première échéance impayée non régularisée postérieure à l’avenant, soit, après analyse de l’historique du compte, celle du 07/08/2023.
L’action ayant été introduite le 13/10/2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement. En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
A l’appui de ses prétentions, le prêteur produit la fiche de dialogue concernant les revenus et charges du débiteur, laquelle est complétée par le contrat de travail, les bulletins de salaire du débiteur. Le prêteur justifie en outre avoir consulté le FICP en date du 13/01/2023.
Dès lors, le prêteur justifie avoir vérifier la solvabilité de l’emprunteur, conformément aux obligations prévues par l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, outre son identité et son lieu de domicile.
Il n’encourt dès lors pas de déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme du crédit est intervenue à la suite d’un courrier de mise en demeure en date du 07/11/2023 (plis avisé et non réclamé).
Le décompte de créance se décompose comme suit au 30/11/2023 :
— capital restant dû : 28 655,61 €
— mensualités échues impayées : 1 370,29 €
— intérêts : 18,42 €, dont il convient de déduire les règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, soit 5 virements d’un montant total de 1 800 €.
L’indemnité légale de 8 % n’apparaît pas manifestement excessive.
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEEFINANCEMENT la somme de 28 244,32 € euros au titre du solde du prêt personnel réaménagé le 21/07/2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter de l’assignation ;
Il sera également condamné à payer la somme de 2 366,12 € au titre de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [F] [R] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEEFINANCEMENT la somme de 28.244,32 euros au titre du solde du prêt personnel réaménagé le 21/07/2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEEFINANCEMENT la somme de 2.366,12 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEEFINANCEMENT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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